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22/10/2018 | FRANCE | N°415562

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 22 octobre 2018, 415562


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 2017 et 6 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 juillet 2017 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 18 janvier 2016 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de sa fille Livecie ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire bénéficier sa fille de l'effet collectif

attaché à son acquisition de la nationalité française ;

3°) de mettre à la charge d...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 2017 et 6 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 juillet 2017 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 18 janvier 2016 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de sa fille Livecie ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire bénéficier sa fille de l'effet collectif attaché à son acquisition de la nationalité française ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros à verser à la SCP Gatineau, Fattaccini, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. C...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce./ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un enfant mineur ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents qu'à condition, d'une part, que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l'administration chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret et, d'autre part, qu'il ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance avec l'autre parent en cas de séparation ou de divorce ;

2. Considérant que M. C...a acquis la nationalité française par l'effet d'un décret du 18 janvier 2016 ; qu'il a demandé la modification de ce décret pour faire bénéficier sa fille Livecie, née le 11 octobre 2015, de la nationalité française en conséquence de sa naturalisation ; qu'il a formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 21 juillet 2017 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a refusé la modification du décret du 18 janvier 2016 pour y porter mention du nom de l'enfant, au motif que cet enfant résidait avec sa mère à la date du décret de naturalisation ;

3. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'acte de prise en charge de suite de couches à domicile du 15 octobre 2015 et du contrat d'assurance habitation du 29 octobre 2015, que M. C...résidait avec sa fille Livecie et la mère de l'enfant à la date du décret du 18 janvier 2016 ; que, par suite, que M. C...est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son recours, à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur refusant de procéder à la modification du décret du 18 janvier 2016 lui accordant la nationalité française pour y porter mention de sa fille Livecie ;

4. Considérant que l'exécution de la présente décision implique nécessairement que le décret du 18 janvier 2016 accordant la nationalité française à M. C...soit modifié pour y porter le nom de l'enfant ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de proposer au Premier ministre de modifier ainsi ce décret dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

5. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à cette société ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 21 juillet 2017 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 18 janvier 2016 portant naturalisation de M. C...est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de proposer au Premier ministre de modifier le décret du 18 janvier 2016 accordant à M. C...la nationalité française, pour y porter le nom de l'enfant Livecie Ndenga Yembe, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M.C..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 415562
Date de la décision : 22/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2018, n° 415562
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Weil
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:415562.20181022
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