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22/10/2018 | FRANCE | N°408133

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 22 octobre 2018, 408133


Vu la procédure suivante :

Par ordonnance n° 1502066 du 14 février 2017, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 2017, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, en application du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat la demande de l'association pour la sauvegarde et le développement concerté des Rièzes et des Sarts tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2015 portant homologation du circuit de vitesse du pôle méca

nique des Ardennes.

Par cette requête, enregistrée le 29 septembre 201...

Vu la procédure suivante :

Par ordonnance n° 1502066 du 14 février 2017, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 2017, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, en application du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat la demande de l'association pour la sauvegarde et le développement concerté des Rièzes et des Sarts tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2015 portant homologation du circuit de vitesse du pôle mécanique des Ardennes.

Par cette requête, enregistrée le 29 septembre 2015, l'association pour la sauvegarde et le développement concerté des Rièzes et des Sarts demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'intérieur du 28 juillet 2015 portant homologation du circuit de vitesse du pôle mécanique des Ardennes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment la Charte de l'environnement ;

- le code de l'environnement ;

- le code du sport ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat du Pôle mécanique des Ardennes ;

1. Considérant que, par un arrêté du 11 août 2015, le ministre de l'intérieur a homologué le circuit de vitesse du Pôle mécanique des Ardennes et fixé les conditions de son utilisation ; que l'association pour la sauvegarde et le développement concerté des Rièzes et des Sarts demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-35 du code du sport : " Tout circuit sur lequel se déroulent des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstrations doit faire l'objet d'une homologation préalable " ; qu'aux termes de l'article R. 331-37 du même code : " L'homologation est accordée pour une durée de quatre ans : / 1° Par le ministre de l'intérieur, après visite sur place et avis de la commission nationale d'examen des circuits de vitesse, lorsque la vitesse des véhicules peut dépasser 200 km/h en un point quelconque du circuit. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe au ministre de l'intérieur, lorsqu'il homologue des circuits de vitesse, de déterminer les prescriptions nécessaires pour assurer non seulement la sécurité des participants et du public mais également la tranquillité publique, et notamment celle du voisinage, compte tenu notamment de l'emplacement du circuit, de la nature des manifestations et du nombre de véhicules susceptibles d'y être accueillis ;

3. Considérant, en premier lieu, que les décisions d'homologation des circuits de vitesse ne sont, eu égard à leur nature, pas au nombre des décisions qui doivent être précédées d'une enquête publique sur le fondement des articles L. 123-2 et R. 123-1 du code de l'environnement ;

4. Considérant, en second lieu, que si l'homologation d'un circuit en application de l'article R. 331-37 du code du sport constitue un projet dont les incidences sur les sites Natura 2000 doivent faire l'objet d'une évaluation en vertu de l'article R. 414-19 du code de l'environnement, il ressort des pièces du dossier qu'une telle évaluation a été effectuée en l'espèce et que les modalités selon lesquelles le circuit devra être exploité, définies à l'article 4 de l'arrêté attaqué, permettent de garantir l'absence d'impact sonore sur l'ensemble des zones Natura 2000 avoisinantes, dont la plus proche est située à environ un kilomètre du site ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'EURL Pôle mécanique des Ardennes et le ministre de l'intérieur, que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté qu'elle attaque ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée au même titre par l'EURL Pôle mécanique des Ardennes ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'association pour la sauvegarde et le développement concerté des Rièzes et des Sarts est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'EURL pôle mécanique des Ardennes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association pour la sauvegarde et le développement concerté des Rièzes et des Sarts, à l'EURL pôle mécanique des Ardennes, au conseil départemental des Ardennes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 408133
Date de la décision : 22/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2018, n° 408133
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Weil
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet
Avocat(s) : SCP RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:408133.20181022
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