La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2018 | FRANCE | N°413796

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 19 octobre 2018, 413796


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 30 mai 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a admis les conclusions du pourvoi de M. et Mme B...A...qui sont dirigées contre l'arrêt n° 15MA03074 du 29 juin 2017 de la cour administrative d'appel de Marseille qu'en tant que celle-ci s'est prononcée sur la commission d'intermédiation dont la déduction a été refusée par l'administration dans le calcul de la plus-value imposable réalisée par eux en 2008.

Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2018, le ministre de l'action et des comptes publics s'en remet

la sagesse du Conseil d'Etat en ce qui concerne les moyens d'erreur de dr...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 30 mai 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a admis les conclusions du pourvoi de M. et Mme B...A...qui sont dirigées contre l'arrêt n° 15MA03074 du 29 juin 2017 de la cour administrative d'appel de Marseille qu'en tant que celle-ci s'est prononcée sur la commission d'intermédiation dont la déduction a été refusée par l'administration dans le calcul de la plus-value imposable réalisée par eux en 2008.

Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2018, le ministre de l'action et des comptes publics s'en remet à la sagesse du Conseil d'Etat en ce qui concerne les moyens d'erreur de droit tirés de la régularité formelle et du bien-fondé du redressement portant sur le versement d'une commission d'intermédiation et conclut au rejet du moyen tiré d'une erreur de droit au regard de l'article 150-0 D ter du code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Berne, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de M. et Mme A...;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 octobre 2018 présentée par M. et Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même code : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. Le caractère suffisant de la motivation d'une proposition de rectification doit être apprécié distinctement par chef de redressement.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en fixant à 9 835 792 euros, dans la proposition de rectification du 14 décembre 2011, le montant de la plus-value réalisée par M. et Mme A...au titre de l'année 2008 en cédant des titres de la SA Paul Cézanne, l'administration a, certes, implicitement refusé de déduire de cette plus-value la commission d'intermédiation versée à la société International Medical Research qui avait été déclarée par M. et Mme A...à hauteur de 2,5 millions d'euros mais elle n'a pas exposé les motifs pour lesquels elle avait retenu ce chef de redressement. Par suite, même si M. et Mme A... ont relevé l'absence de prise en compte de ces frais d'intermédiation, dans leurs observations du 13 février 2012, ils n'ont pas été mis en mesure de formuler utilement leurs observations sur les motifs justifiant cette absence. Ainsi, en jugeant que la circonstance que la proposition de rectification ne se prononçait pas sur la prise en compte, dans le calcul de la plus-value de cession, de la commission d'intermédiation était sans incidence sur la suffisance de la motivation de ce chef de redressement, dès lors que celle-ci avait permis aux contribuables d'engager un débat avec l'administration fiscale, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, M. et Mme A...sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur leurs conclusions relatives à cette commission.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, dans cette mesure, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

4. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A...ont réduit, en appel, le montant de leurs conclusions aux fins de décharge, en ce qui concerne la déduction des frais d'intermédiation de la plus-value de cession de titres qu'ils ont réalisée en 2008, en le ramenant de 2,5 millions d'euros à 1 044 829 euros. Il résulte dès lors de ce qui a été dit au point 2 qu'ils sont fondés à demander que le montant de cette plus-value qui avait été fixée à 8 044 221 euros par la cour, hors frais d'intermédiation, soit ramené à 6 999 392 euros.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu en tout état de cause de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros à M. et Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 29 juin 2017 est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de M. et Mme A...relatives à la régularité de la procédure d'imposition à l'égard de la commission d'intermédiation dont la déduction a été refusée par l'administration.

Article 2 : Le montant de la plus-value réalisée par M. et Mme A...imposable au titre de l'année 2008 est ramené de 8 044 221 à 6 999 392 euros.

Article 3 : M. et Mme A...sont déchargés de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis correspondant à la réduction de base d'imposition de l'article 2.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 413796
Date de la décision : 19/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2018, n° 413796
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Berne
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:413796.20181019
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award