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17/10/2018 | FRANCE | N°420578

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 17 octobre 2018, 420578


Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée Cora a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 dans les rôles de la commune de Mondelange (Moselle). Par un jugement nos 1503468, 1602443 du 13 mars 2018, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 14 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cora demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce j

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2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mett...

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée Cora a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 dans les rôles de la commune de Mondelange (Moselle). Par un jugement nos 1503468, 1602443 du 13 mars 2018, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 14 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cora demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société Cora.

Considérant ce qui suit :

1. La société Cora se pourvoit en cassation contre le jugement du 13 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 dans les rôles de la commune de Mondelange (Moselle) à raison d'immeubles dont elle est propriétaire dans cette commune.

Sur les cotisations dues au titre de l'année 2013 :

2. Aux termes des dispositions du I de l'article 1520 du code général des impôts, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale, dans sa rédaction applicable à l'imposition en cause : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. (...) ". La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales. Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées. Il en résulte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de telles dépenses, tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux.

3. Pour écarter le moyen, soulevé devant lui, tiré de ce que délibération du conseil de la communauté de communes du Sillon mosellan du 28 mars 2013, compétent en matière de traitement et de collecte des ordures ménagères, avait fixé le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2013 à un niveau manifestement disproportionné par rapport aux dépenses nécessaires à l'exploitation du service, le tribunal administratif a procédé à une comparaison entre le produit estimé de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et le montant prévisionnel des dépenses de fonctionnement et d'investissement relatives à la collecte et au traitement des déchets ménagers, diminuées des recettes non fiscales de la section de fonctionnement et des recettes d'investissement. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'aux fins d'apprécier la légalité d'une délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, il n'y a pas lieu de tenir compte des données de la section d'investissement, à l'exclusion des dotations aux amortissements qui sont également retracées en opérations d'ordre dans la section de fonctionnement, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

Sur les cotisations dues au titre de l'année 2014 :

4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, d'une part, la société requérante a produit, en annexe du mémoire qu'elle a présenté le 17 janvier 2018 dans la présente instance, le rapport annuel de la collectivité pour l'année 2014 sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets, contenant notamment des données financières pour l'année en litige, et que, d'autre part, s'il est vrai que la réclamation de la société ne comportait pas de démonstration chiffrée de l'illégalité de la délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour 2014, un tel calcul apparaissait dans ce même mémoire.

5. En se fondant, pour juger que la société requérante n'était pas fondée à soutenir que la délibération du conseil de la communauté de communes Rives de Moselle du 27 février 2014 fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2014 serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, sur ce qu'elle ne produisait pas le rapport annuel établi au titre de l'année 2014 et sur ce qu'elle n'apportait aucun élément pertinent de nature à établir les faits allégués, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la société Cora est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la société Cora au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Strasbourg.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la société Cora au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Cora et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 420578
Date de la décision : 17/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2018, n° 420578
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:420578.20181017
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