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17/10/2018 | FRANCE | N°417419

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 17 octobre 2018, 417419


Vu la procédure suivante :

La société Celtipharm a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des finances et des comptes publics a rejeté sa demande de communication de documents relatifs à l'organisation, à la préparation et à la tenue d'une réunion le 26 mars 2013 au ministère de l'économie, des finances et du commerce extérieur et d'enjoindre à ce dernier de procéder à cette communication dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1422991 du 2 juillet 201

5, le tribunal administratif a annulé la décision implicite de refus du ...

Vu la procédure suivante :

La société Celtipharm a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des finances et des comptes publics a rejeté sa demande de communication de documents relatifs à l'organisation, à la préparation et à la tenue d'une réunion le 26 mars 2013 au ministère de l'économie, des finances et du commerce extérieur et d'enjoindre à ce dernier de procéder à cette communication dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1422991 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif a annulé la décision implicite de refus du ministre et lui a enjoint de communiquer les documents demandés dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

La société Openhealth Company, précédemment dénommée Celtipharm, a demandé l'exécution du jugement du 2 juillet 2015.

Par un jugement n°1703516/5-2 du 16 novembre 2017, le tribunal administratif de Paris a enjoint au ministre de l'économie et des finances d'une part, de communiquer à la société Celtipharm, devenue la société Openhealth Company, l'ensemble des documents relatifs à l'organisation, à la préparation et à la tenue de la réunion du 26 mars 2013, et d'autre part, de verser à cette société une somme de 1 500 euros, majorée du taux légal du 3 juillet 2015 au 2 septembre 2015 et du taux légal majoré de cinq points à compter du 2 septembre 2015 jusqu'à la date d'extinction de la dette, l'ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement.

Par un pourvoi enregistré le 17 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre des solidarités et de la santé demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement du 16 novembre 2017 ;

2°) de constater que le jugement du 2 juillet 2015 du tribunal administratif de Paris a été entièrement exécuté ;

3°) de rejeter l'ensemble des demandes à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la société Openhealth Company en vue de l'exécution de ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la société Openhealth Company anciennement société Celtipharm ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat ".

2. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée.

3. D'autre part, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.

4. Par un jugement du 2 juillet 2015 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris, après avoir relevé que le ministre des finances et des comptes publics n'avait pas répondu à sa mise en demeure de produire des observations en défense, a annulé la décision implicite par laquelle il a rejeté, en dépit d'un avis favorable de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA), la demande présentée par la société Celtipharm, devenue Openhealth Company, de se voir communiquer des documents administratifs utilisés ou produits dans le cadre de la préparation et de la tenue d'une réunion à laquelle deux de ses représentants ont participé le 26 mars 2013 et a enjoint au ministre de procéder à leur communication dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.

5. Par un nouveau jugement du 16 novembre 2017, le tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, constatant que le ministre de l'économie et des finances, qui n'avait pas produit en défense, n'avait pas exécuté le jugement du 2 juillet 2015, lui a enjoint d'une part, de communiquer à la société Openhealth Company les documents demandés et, d'autre part, de verser à cette dernière une somme de 1 500 euros, majorée du taux légal du 3 juillet 2015 au 2 septembre 2015 et du taux légal majoré de cinq points à compter du 2 septembre 2015 jusqu'à la date d'extinction de la dette, l'ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de son jugement. Ce faisant, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de mettre le ministre en demeure de produire en défense, a, par un jugement suffisamment motivé, apprécié l'opportunité, au vu tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que de l'absence de diligences de l'administration pour exécuter le jugement du 2 juillet 2015, de compléter les mesures qu'il avait déjà prescrites. Par suite, le moyen qu'il aurait, faute d'avoir ainsi procédé, entaché son jugement d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que la ministre des solidarités et de la santé n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à la société Openhealth Company au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la ministre des solidarités et de la santé est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Openhealth Company la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre des solidarités et de la santé et à la société Openhealth Company.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 417419
Date de la décision : 17/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2018, n° 417419
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arno Klarsfeld
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:417419.20181017
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