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17/10/2018 | FRANCE | N°417180

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 17 octobre 2018, 417180


Vu la procédure suivante :

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a demandé à la Cour nationale du droit d'asile de réviser la décision du 19 décembre 2013 par laquelle la Cour avait annulé sa décision du 11 avril 2013 rejetant la demande d'asile présentée par M. C...B...A...et lui a reconnu la qualité de réfugié.

Par une décision n°14014611 du 16 mai 2017 la Cour nationale du droit d'asile a fait droit à son recours en révision, a déclaré la décision du 19 décembre 2013 nulle et non avenue et a rejeté le recours dirigé contre

la décision du 11 avril 2013.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire e...

Vu la procédure suivante :

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a demandé à la Cour nationale du droit d'asile de réviser la décision du 19 décembre 2013 par laquelle la Cour avait annulé sa décision du 11 avril 2013 rejetant la demande d'asile présentée par M. C...B...A...et lui a reconnu la qualité de réfugié.

Par une décision n°14014611 du 16 mai 2017 la Cour nationale du droit d'asile a fait droit à son recours en révision, a déclaré la décision du 19 décembre 2013 nulle et non avenue et a rejeté le recours dirigé contre la décision du 11 avril 2013.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 10 janvier et le 14 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond de faire droit à ses conclusions présentées devant la Cour nationale du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'OFPRA une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de M. C...B...A...;

Considérant ce qui suit :

1. M. B...A...se pourvoit en cassation contre la décision du 16 mai 2017 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a fait droit au recours en révision présenté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), a déclaré nulle et non avenue sa précédente décision du 19 décembre 2013 et rejeté le recours dirigé contre la décision du 11 avril 2013 rejetant sa demande d'asile.

2. Il ressort des pièces de la procédure que le recours en révision de l'OFPRA contre la décision du 19 décembre 2013, introduit le 7 avril 2014, a été communiqué à M. B... A...par courrier le 21 mai 2014. En revanche, le mémoire complémentaire, accompagné de quatre productions, présenté par l'OFPRA, le 7 juillet 2016, n'a pas été communiqué à l'intéressé, en dépit de plusieurs demandes formulées en ce sens. Or, ce mémoire comportait des éléments sur lesquels s'est fondée la Cour pour faire droit au recours en révision. Il s'ensuit que la Cour, qui a rejeté la demande de report d'audience présentée par l'intéressé pour les mêmes motifs, a entaché la procédure d'irrégularité en méconnaissant son caractère contradictoire.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B...A...est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 mai 2017 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à M. B... A...une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C...B...A...et au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 417180
Date de la décision : 17/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2018, n° 417180
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arno Klarsfeld
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:417180.20181017
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