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17/10/2018 | FRANCE | N°416015

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 17 octobre 2018, 416015


Vu la procédure suivante :

La société Bahut a demandé au tribunal administratif de Paris de lui accorder la décharge de l'obligation de payer la somme de 28 589,54 euros résultant du titre exécutoire émis le 26 novembre 2014 par la ville de Paris au titre des droits de voirie de l'année 2014 concernant le chauffage équipant sa contre-terrasse. Par un jugement n° 1507295 du 22 janvier 2016, ce tribunal a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 16PA01031 du 26 septembre 2017, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la ville de Paris, annulé ce jug

ement et rejeté la demande de la société Bahut.

Par un pourvoi sommaire e...

Vu la procédure suivante :

La société Bahut a demandé au tribunal administratif de Paris de lui accorder la décharge de l'obligation de payer la somme de 28 589,54 euros résultant du titre exécutoire émis le 26 novembre 2014 par la ville de Paris au titre des droits de voirie de l'année 2014 concernant le chauffage équipant sa contre-terrasse. Par un jugement n° 1507295 du 22 janvier 2016, ce tribunal a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 16PA01031 du 26 septembre 2017, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la ville de Paris, annulé ce jugement et rejeté la demande de la société Bahut.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 2017 et 27 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Bahut demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la ville de Paris ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat de la société Bahut et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la ville de Paris ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Bahut exploite un fonds de commerce de café, bar, brasserie sis 3 bis et 5 place de la Sorbonne à Paris. Elle dispose, pour les besoins de son activité, d'autorisations temporaires d'occupation du domaine public portant sur deux terrasses fermées au droit des 3 et 5 place de la Sorbonne ainsi que sur deux contre-terrasses. A la suite d'une visite de récolement, la ville de Paris a émis le 26 novembre 2014 un titre exécutoire d'un montant de 30 626,36 euros, correspondant aux droits de voirie dus par la société Bahut au titre de l'année 2014 à raison de l'installation de parasols et de dispositifs de chauffage équipant ses contre-terrasses. La société Bahut a adressé à la maire de Paris, le 15 janvier 2015, un courrier lui indiquant notamment que l'une des contre-terrasses n'était pas chauffée et que l'autre ne l'était que partiellement. La société Bahut a saisi le tribunal administratif de Paris le 30 avril 2015 d'une demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 28 589,54 euros, correspondant aux droits dus à raison de l'installation des dispositifs de chauffage. Par un jugement du 22 janvier 2016, le tribunal administratif a fait droit à cette demande. La société Bahut se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 septembre 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la ville de Paris, annulé ce jugement et rejeté sa demande comme tardive.

2. Pour juger que la demande enregistrée par la société Bahut le 30 avril 2015 devant le tribunal administratif de Paris était tardive et par suite irrecevable, la cour s'est fondée sur ce que le courrier du 15 janvier 2015 se bornait à demander des explications aux autorités municipales, sans tendre à l'annulation du titre litigieux, et ne pouvait, dès lors, être regardé comme un recours administratif de nature à proroger le délai de recours contentieux. Il ressort toutefois du courrier du 15 janvier 2015, dans lequel le gérant de la société Bahut exprimait son " mécontentement " au regard du " montant astronomique " du titre exécutoire du 26 novembre 2014, contestait la superficie concernée par les installations de chauffage et les parasols en joignant, à l'appui de ses affirmations, " courriers, photos et droits de voirie ", que, par ce courrier, le requérant entendait démontrer que c'est à tort que la somme litigieuse avait été mise à la charge de sa société et en obtenir la décharge, au moins partielle. Par suite, en estimant que ce courrier ne pouvait être regardé comme un recours administratif de nature à proroger le délai de recours contentieux, la cour a inexactement qualifié les faits. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son arrêt doit être annulé.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros à verser à la société Bahut, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 26 septembre 2017 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : La ville de Paris versera à la société Bahut la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Bahut et à la ville de Paris.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 416015
Date de la décision : 17/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2018, n° 416015
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:416015.20181017
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