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26/09/2017 | FRANCE | N°16PA01031

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 26 septembre 2017, 16PA01031


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bahut a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 28 589,54 euros résultant du titre exécutoire émis le 26 novembre 2014 par la ville de Paris au titre des droits de voirie de l'année 2014 concernant le chauffage équipant sa contre-terrasse et de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1507295/7-2 du 22 janvier

2016, le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Bahut de l'obli...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bahut a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 28 589,54 euros résultant du titre exécutoire émis le 26 novembre 2014 par la ville de Paris au titre des droits de voirie de l'année 2014 concernant le chauffage équipant sa contre-terrasse et de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1507295/7-2 du 22 janvier 2016, le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Bahut de l'obligation de payer la somme de 28 589,54 euros et a mis à la charge de la ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour:

Par une requête enregistrée le 22 mars 2016, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 janvier 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de la société Bahut devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de la société Bahut une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier faute d'avoir visé et analysé les moyens soulevés en défense ;

- la demande de première instance était irrecevable car tardive ;

- c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article DG. 6 du règlement des étalages et terrasses de la ville de Paris, ce moyen étant inopérant dans la mesure où le titre exécutoire litigieux n'a pas pour base légale cet article, pas plus qu'il n'est pris en application cet article ;

- s'agissant des autres moyens examinés dans le cadre de l'évocation ou de l'effet dévolutif de l'appel, d'une part, l'intimée est une occupante irrégulière du domaine public en tant qu'elle utilise un dispositif de chauffage interdit, d'autre part, le montant de l'indemnité est bien fixé en fonction des avantages retirés de l'occupation du domaine, et proportionné à ces avantages, l'administration pouvant utilement se référer aux tarifs applicables pour les dispositifs de chauffage des terrasses.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2016, la société Bahut, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la ville de Paris ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 15 mai 2017, la ville de Paris maintient ses conclusions par les mêmes moyens.

Par ordonnance du 14 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le nouveau règlement des étalages et terrasses applicable, à compter du 1er juin 2011, sur l'ensemble du territoire de la ville de Paris ;

- l'arrêté du maire de Paris en date du 24 décembre 2013 fixant les nouveaux tarifs applicables aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- les observations de MeA..., pour la ville de Paris,

- et les observations de MeB..., pour la société Bahut.

Une note en délibéré, enregistrée le 13 septembre 2017, a été présentée par Me A...pour la ville de Paris.

Une note en délibéré, enregistrée le 19 septembre 2017, a été présentée par MeB..., pour la société Bahut.

1. Considérant que la société Bahut exploite un fonds de commerce de café, bar, brasserie au 3 bis et 5 place de la Sorbonne à Paris (75005) ; qu'elle dispose, pour l'exploitation de son activité, d'autorisations temporaires d'occupation du domaine pour deux terrasses fermées au droit des 3 et 5 place de la Sorbonne ainsi que pour deux contre-terrasses ; qu'à la suite d'une visite de récolement effectuée le 11 septembre 2014, la ville de Paris a émis un titre exécutoire, le 26 novembre 2014, d'un montant de 30 626,36 euros correspondant aux droits de voirie dus par la société Bahut au titre des droits de voirie de l'année 2014, soit 2 033,01 euros relatifs à un supplément pour parasol et 28 589,54 euros relatifs à un supplément pour dispositifs de chauffage équipant la contre-terrasse située 5 place de la Sorbonne ; que la société Bahut a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge de la seule somme de 28 589,54 euros ; que la ville de Paris relève appel du jugement du 22 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la société Bahut ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; que selon l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

3. Considérant que la ville de Paris soutient en appel que la demande de première instance était irrecevable car tardive, ce qu'il appartenait aux premiers juges de relever au besoin d'office ; que si la ville de Paris ne produit pas l'accusé de réception du courrier notifiant le titre exécutoire du 26 novembre 2014, le gérant de la société Bahut a admis, dans son courrier du 15 janvier 2015, avoir reçu l'ordre de paiement fin novembre 2014 et donc avoir reçu le titre exécutoire litigieux au plus tard le 30 novembre 2014 ; que ce titre comportait la mention des voies et délais de recours ; que le courrier susmentionné du 15 janvier 2015, qui se bornait à demander des explications et ne tendait nullement à l'annulation du titre litigieux, ne peut être regardé comme un recours administratif de nature à proroger le délai de recours contentieux ; que, dès lors, la ville de Paris est fondée à soutenir que la demande, enregistrée devant le Tribunal administratif de Paris le 30 avril 2015, était tardive et par suite irrecevable ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que la ville de Paris est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris, a accueilli les conclusions de la société Bahut et prononcé la décharge de la somme de 28 589,54 euros relative aux droits de voirie additionnels au titre de l'année 2014 concernant les dispositifs de chauffage équipant la contreterrasse exploitée place de la Sorbonne par la société Bahut ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Bahut demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Bahut une somme quelconque au titre des frais exposés par la ville de Paris et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1507295/7-2 en date du 22 janvier 2016 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Bahut devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la ville de Paris et par la société Bahut au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Paris et à la société Bahut.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 septembre 2017.

Le rapporteur,

D. PAGESLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 16PA01031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01031
Date de la décision : 26/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01 Domaine. Domaine public.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SCP FOUSSARD-FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-09-26;16pa01031 ?
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