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11/10/2018 | FRANCE | N°419395

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 11 octobre 2018, 419395


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier de Juvisy-sur-Orge à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices résultant du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée. Par un jugement n° 1305275 du 16 mars 2016, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 16VE01419 du 27 mars 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative

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Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier de Juvisy-sur-Orge à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices résultant du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée. Par un jugement n° 1305275 du 16 mars 2016, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 16VE01419 du 27 mars 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté devant la cour par MmeB.... Par ce pourvoi, des mémoires enregistrés les 9 mai et 28 octobre 2016 et le 16 février 2017 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles et un mémoire enregistré le 23 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Brouchot, avocat de Mme B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B...a été recrutée par le centre hospitalier de Juvisy-sur-Orge en qualité d'agent des services hospitaliers (ASH) par un contrat à durée déterminée à compter du 1er juillet 2011 ; que ce contrat a été renouvelé, à cinq reprises, jusqu'au 30 juin 2013 ; que le directeur du centre hospitalier de Juvisy-sur-Orge a informé MmeB..., le 29 mars 2013, de sa décision de ne pas renouveler le contrat ; que Mme B...a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier de Juvisy-sur-Orge à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de cette décision de non-renouvellement ; qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées " ; qu'en vertu de l'article 9-1 de la même loi, les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel et notamment de ceux qui sont indisponibles en raison d'un congé de maladie ; qu'un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat ; que, toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service ;

3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de son jugement que le tribunal administratif a retenu que la décision du 29 mai 2013 du centre hospitalier de Juvisy-sur-Orge de ne pas renouveler le contrat de MmeB..., reposant sur la circonstance qu'un autre agent était de retour à la suite d'un congé de maladie, n'était pas fondée sur un motif étranger à l'intérêt du service ;

4. Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif, en retenant que les circonstances que la décision du centre hospitalier avait été prise neuf jours seulement après l'avis émis par le médecin du travail le 20 mars 2013 selon lequel Mme B...était apte à reprendre son service et que le travail de l'intéressée avait toujours donné satisfaction n'étaient pas de nature à établir que la décision du centre hospitalier, qui n'était pas fondée sur son état de santé ni sur une appréciation de sa manière de servir, aurait été prise pour un motif étranger à l'intérêt du service, s'est livré à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'en retenant que le retour d'un agent précédemment placé en congé de maladie est susceptible de constituer un motif tiré de l'intérêt du service de nature à justifier légalement une décision de non-renouvellement du contrat d'un autre agent, que ce contrat ait été conclu en application de l'article 9 ou de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 cités ci-dessus, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il ressort au surplus des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le contrat à durée déterminée signé le 5 juillet 2011 par Mme B...et le centre hospitalier de Juvisy-sur-Orge, s'il vise " notamment " l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 et ne précise pas le motif de son recrutement en qualité d'agent des services hospitaliers contractuel, a été renouvelé par cinq avenants, datés des 29 juillet 2011, 27 septembre 2011, 19 janvier 2012, 19 avril 2012 et 9 janvier 2013 qui indiquent tous que l'engagement de Mme B...a pour objet un remplacement dans les services de suppléance ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier de Juvisy-sur-Orge, que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; que son pourvoi doit, dès lors, être rejeté ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Juvisy-sur-Orge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Juvisy-sur-Orge présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au centre hospitalier de Juvisy-sur-Orge.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 419395
Date de la décision : 11/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 2018, n° 419395
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Leforestier
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:419395.20181011
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