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05/10/2018 | FRANCE | N°418295

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 05 octobre 2018, 418295


Vu la procédure suivante :

Mme A...B..., épouseC..., a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 10 novembre 2016 par laquelle le directeur départemental de la cohésion sociale de Vaucluse a rejeté sa demande de carte de stationnement pour personnes handicapées et d'enjoindre au préfet de lui délivrer cette carte sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du mois suivant le jugement à intervenir. Par un jugement n° 1700382 du 24 octobre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa dem

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Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B..., épouseC..., a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 10 novembre 2016 par laquelle le directeur départemental de la cohésion sociale de Vaucluse a rejeté sa demande de carte de stationnement pour personnes handicapées et d'enjoindre au préfet de lui délivrer cette carte sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du mois suivant le jugement à intervenir. Par un jugement n° 1700382 du 24 octobre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 17 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à son avocat, la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sandrine Vérité, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ". Il résulte en outre de l'article R. 711-2-1 du même code que les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique dédiée mentionnée à l'article R. 414-1 de ce code peuvent être convoqués à l'audience par le moyen de cette application. Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ".

2. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de Nîmes que si le rôle de l'audience du 10 octobre 2017 a été arrêté le 6 septembre 2017, aucun avis d'audience n'a été adressé aux parties ou à leur mandataire pour les avertir que serait appelée à cette audience la requête par laquelle Mme B...contestait la décision du 10 novembre 2016 rejetant sa demande de carte de stationnement pour personnes handicapées. Dès lors qu'il ne ressort pas de ces mêmes pièces qu'elle ait été présente ou représentée à l'audience, Mme B...est fondée à soutenir, en dépit de la mention du jugement selon laquelle les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, que le tribunal a statué au terme d'une procédure irrégulière. Ce motif suffisant à entraîner l'annulation du jugement attaqué, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens de son pourvoi.

3. Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à cette SCP.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 octobre 2017 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nîmes.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de MmeB..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B..., épouseC..., et à la ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 418295
Date de la décision : 05/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 2018, n° 418295
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sandrine Vérité
Rapporteur public ?: M. Charles Touboul
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:418295.20181005
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