Vu la procédure suivante :
M. A...B...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 13 octobre 2016 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande par une décision n° 16039282 du 6 février 2017.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin et 21 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi, Texier son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. B...;
1. Considérant que la Cour nationale du droit d'asile est tenue de faire application, comme toute juridiction administrative, des règles générales relatives à toutes les productions postérieures à la clôture de l'instruction et qu'à ce titre il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance des notes en délibéré et de les viser ; que, si elle peut être valablement saisie d'une note en délibéré adressée par télécopie, dès lors qu'elle est enregistrée avant la date de lecture de la décision, c'est à la condition que son auteur l'authentifie ultérieurement, mais avant la même date, par la production d'un exemplaire dûment signé de cette note ou en apposant, au secrétariat de la juridiction, sa signature au bas de ce document ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 3 février 2017, M. B...a adressé par télécopie une note en délibéré à la Cour nationale du droit d'asile, après l'audience qui s'est tenue le 30 janvier 2017 ; qu'il produit un exemplaire de cette télécopie portant la signature de son conseil, qui a été déposé le 3 février 2017 à la cour ; que la cour, en ne visant pas cette note en délibéré, a entaché d'irrégularité sa décision du 6 février 2017 ; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que M. B...est fondé à en demander l'annulation ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement à la SCP Zribi, Texier, avocat de M.B..., d'une somme de 1 500 euros, sous réserve que cette société renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 6 février 2017 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à la SCP Zribi, Texier, sous réserve que cette société renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.