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03/10/2018 | FRANCE | N°417038

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 03 octobre 2018, 417038


Vu la procédure suivante :

M. E...A..., Mme D...A...et M. C...A...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier du pays d'Aix à leur verser à une somme de 25 500 euros chacun en réparation des préjudices subis du fait du décès d'Edouard A...lors de sa prise en charge dans cet établissement les 14 et 15 novembre 2009. Par un jugement n° 1206907 du 22 décembre 2014, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 15MA00704 du 9 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé p

ar les consorts A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mém...

Vu la procédure suivante :

M. E...A..., Mme D...A...et M. C...A...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier du pays d'Aix à leur verser à une somme de 25 500 euros chacun en réparation des préjudices subis du fait du décès d'Edouard A...lors de sa prise en charge dans cet établissement les 14 et 15 novembre 2009. Par un jugement n° 1206907 du 22 décembre 2014, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 15MA00704 du 9 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par les consorts A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier et 30 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les consorts A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de du centre hospitalier du pays d'Aix la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat des consortsA... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'ils attaquent, les consorts A...soutiennent que la cour :

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que l'hypothèse d'un étouffement de M. B...A...par musilage de l'oesophage en lien avec l'absorption de Spagulax devait être écartée, sans ordonner une nouvelle expertise médicale comme cela lui était demandé, et en écartant pour ce motif tout lien de causalité entre la prise du Spagulax et le décès de M.A..., alors que les documents produits faisaient état d'un tel risque d'obstruction oesophagienne, même en l'absence d'utilisation prolongée du Spagulax ;

- a commis une erreur de qualification juridique et dénaturé les pièces du dossier en écartant l'existence d'une faute dans la prise en charge et la surveillance de M. A..., alors qu'aucun examen et aucun suivi continu ou régulier n'ont été réalisés qui auraient permis de vérifier l'absence de fausse route, malgré la persistance de troubles respiratoires et d'une sous-oxygénation, l'âge du patient et l'existence d'antécédents ;

- a dénaturé les pièces du dossier en écartant l'existence d'un préjudice moral en lien avec l'annonce tardive du décès de M.A..., alors qu'ils avaient fait état de leur souffrance morale en lien avec les circonstances de cette annonce et qu'un tel préjudice résultait avec évidence des circonstances de l'espèce ;

3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette la demande des consorts A...tendant à l'indemnisation de leur préjudice en lien avec les circonstances de l'annonce du décès de M. B...A... ; qu'en revanche, s'agissant du surplus des conclusions du pourvoi des consortsA..., aucun des moyens soulevés n'est de nature à en permettre l'admission ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi des consorts A...qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette la demande des consorts A...tendant à l'indemnisation de leur préjudice en lien avec les circonstances de l'annonce du décès de M. B...A...sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi des consorts A...n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E...A..., Mme D...A...et M. C...A....

Copie en sera adressée au centre hospitalier du pays d'Aix.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 417038
Date de la décision : 03/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2018, n° 417038
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Florian Roussel
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:417038.20181003
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