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03/10/2018 | FRANCE | N°412498

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 03 octobre 2018, 412498


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) a rejeté sa demande tendant à obtenir la validation de services accomplis en qualité d'agent non titulaire travaillant à domicile. Par un jugement n° 1201420 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par une décision n° 388768 du 17 février 2016, le Conseil d'Etat statuant au

contentieux, sur pourvoi de MmeA..., a annulé ce jugement et renvoyé l'aff...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) a rejeté sa demande tendant à obtenir la validation de services accomplis en qualité d'agent non titulaire travaillant à domicile. Par un jugement n° 1201420 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par une décision n° 388768 du 17 février 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, sur pourvoi de MmeA..., a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Marseille.

Par un jugement n° 1601773 du 15 mai 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière a rejeté la demande de MmeA....

L'IGN a saisi la cour administrative d'appel de Marseille de deux requêtes tendant, d'une part, à l'annulation de ce jugement et, d'autre part, à ce qu'il soit sursis à son exécution. Par deux ordonnances n° 17MA02698 et n° 17MA02699 du 12 septembre 2017, le président de la cour administrative d'appel a transmis ces requêtes au Conseil d'Etat, qui ont été enregistrées les 19 septembre et 2 octobre 2017 au secrétariat de la section du contentieux, respectivement, sous les n° 414417 et n° 414746.

Sous le n° 412498, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 12 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'IGN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2017 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de l'Institut national de l'information géographique et forestière et à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de MmeA....

1. Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que Mme A..., dessinatrice-cartographe, a été recrutée par l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) en tant que travailleuse à domicile du 1er juillet 1981 au 31 mars 1996 et était alors affiliée au régime général des retraites ; qu'à compter du mois d'avril 1996, elle a été réaffectée dans les locaux de l'IGN et intégrée dans le corps des " ouvriers de l'Etat " affiliés au fonds spécial de pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (FSPOEIE) ; que, par un courrier du 27 février 2012, Mme A...a sollicité la validation des services qu'elle a effectués en tant que travailleur à domicile ; qu'en l'absence de réponse de l'IGN à sa demande, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par cette autorité ; que l'IGN se pourvoit en cassation contre le jugement du 15 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision ;

2. Considérant, d'une part, que la requête enregistrée sous le n° 414417 doit être rayée des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et jointe au pourvoi enregistré sous le n° 412498 ; que, d'autre part, le pourvoi, enregistré sous le n° 412498, et la requête à fin de sursis à exécution, enregistrée sous le n° 414746, de l'IGN, sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'une seule décision ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : " Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : (...) 3° Les services dûment validés pour les agents affiliés au plus tard le 1er janvier 2013. Est admise à validation toute période de services que l'intéressé a accomplis avant son affiliation au fonds spécial soit dans un établissement industriel de l'Etat, soit dans l'une des collectivités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 8 de ce même décret : " La validation des services mentionnés à l'article 4 doit être demandée dans les deux années qui suivent la date d'affiliation. / Le délai dont dispose l'intéressé pour accepter ou refuser la notification de la validation est d'un an. Le silence gardé par l'intéressé pendant ce délai vaut refus. L'acceptation ou le refus sont irrévocables " ; qu'aux termes du I de l'article 50 : " Par dérogation au délai prévu dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 8, la validation de services définie dans cet alinéa, lorsque l'affiliation est antérieure au 1er janvier 2004, doit être demandée avant la radiation des contrôles et jusqu'au 31 décembre 2008 " ;

4. Considérant que, par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, le tribunal administratif de Marseille a estimé que Mme A...établissait avoir présenté une demande de validation des services qu'elle avait accomplis en tant que travailleuse à domicile, pour la constitution de ses droits à pension, avant le 31 décembre 2008 ; que, toutefois, le silence gardé par l'IGN sur cette première demande a fait naître une décision implicite de rejet, qui, faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux, est devenue définitive ; qu'une deuxième décision dont l'objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif, dès lors que ne s'est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige ; que la demande présentée par Mme A...le 27 février 2012 avait, selon les énonciations mêmes du jugement attaqué, le même objet que sa première demande ; que la circonstance qu'un jugement rendu le 30 décembre 2011 par le tribunal administratif de Melun ait fait droit à une demande de validation de services analogue présentée par un autre agent de l'IGN ne constitue pas une circonstance de droit ou de fait nouvelle qui ferait obstacle à ce que le nouveau refus opposé en 2012 par l'IGN ne soit pas regardé comme confirmatif du premier ; qu'ainsi, en s'abstenant de relever que la demande de MmeA..., dès lors qu'elle était dirigée contre une décision confirmative, était irrecevable, le tribunal administratif de Marseille a entaché son jugement d'erreur de droit ; que l'IGN est, par suite, fondé à en demander l'annulation ; qu'il n'y a pas lieu, par voie de conséquence, de statuer sur les conclusions tendant au sursis à exécution de ce jugement ;

5. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire " ; qu'il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond ;

6. Considérant que, pour les motifs exposés au point 4, les conclusions de Mme A... dirigées contre la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) a rejeté, en 2012, sa demande tendant à obtenir la validation de services accomplis en qualité d'agent non titulaire travaillant à domicile sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'IGN, qui n'est pas la partie perdante, le versement des sommes que demande, à ce titre, Mme A...; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'IGN au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 414417 sont rayées du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes au pourvoi n° 412498.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 414746 de l'Institut national de l'information géographique et forestière.

Article 3 : Le jugement du 15 mai 2017 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 4 : La demande de Mme A...devant le tribunal administratif de Marseille et les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'Institut national de l'information géographique et forestière et à Mme B...A....


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 412498
Date de la décision : 03/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2018, n° 412498
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:412498.20181003
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