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03/10/2018 | FRANCE | N°410946

France | France, Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 03 octobre 2018, 410946


Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1518278/4-2 du 26 mai 2017, enregistré le 29 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête des sociétés Sonorbois, Guilmin, BTA International, Tonnellerie Nadalie, Idelot père et fils, Locatelli, Forestière du Thymerais, Forestière Bourgine, Alliance Bois Forêts, Paturel, Etablissements Gautier Luc, Etablissements Guignard et fils, Trans Négoce Bois, V and Wood, Etablissements Patrick Scottez, Landa José, Boussemart, Bois et sciages, FT Sylvai

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Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1518278/4-2 du 26 mai 2017, enregistré le 29 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête des sociétés Sonorbois, Guilmin, BTA International, Tonnellerie Nadalie, Idelot père et fils, Locatelli, Forestière du Thymerais, Forestière Bourgine, Alliance Bois Forêts, Paturel, Etablissements Gautier Luc, Etablissements Guignard et fils, Trans Négoce Bois, V and Wood, Etablissements Patrick Scottez, Landa José, Boussemart, Bois et sciages, FT Sylvain Lottin, Dany Mangin, Prescob, Transacbois Lopez, Valkrybois, Ney, Halbardier, Transest Bois, Inter Bois Lorrain, Trade and Business, Binder Christophe, Expl Forst Karakoc Salim, Cauchy 8, Christophe Delaplace, Alain Delaplace, Faucon Samuel, Fournier Delaplace, Legrand, Selecque Michael, Sueur Claude, Transformation Bois Energie, Etablissements Sannier, ETFN, SJB Bois, Exploitation forestière Ceraudo, Probois 43, Forêt Jardin Ma Passion, Timtrade, Dshwood France, Exploitation Foret de la Laonnoise, Etablissements Pereira et fils, SEFC Cormier et Bernaud Bois.

Par cette requête et trois nouveaux mémoires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris les 9 novembre 2015, 19 mai 2016, 12 janvier et 20 mars 2017, la société Sonorbois et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la résolution du conseil d'administration de l'Office national des forêts (ONF) du 14 septembre 2015 modifiant temporairement les conditions particulières d'accès aux ventes publiques de bois pour l'essence de chêne ;

2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l'Union européenne la question de savoir si la résolution réservant l'accès aux ventes publiques de bois pour l'essence de chêne aux acheteurs disposant du label " transformation UE " ou à ceux prenant l'engagement écrit d'alimenter la filière de transformation située sur le territoire de l'Union constitue une restriction quantitative aux exportations ou une mesure d'effet équivalent au sens de l'article 1er du règlement 2015/479 et, dans l'affirmative, la question de savoir si la mesure nationale est justifiée au titre de l'article 10 du même règlement ;

3°) de mettre à la charge de l'Office national des forêts une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code forestier ;

- le décret n° 2015-1129 du 11 septembre 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de l'Office national des forêts.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 septembre 2018, présentée par l'ONF ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-6 du code forestier : " Les coupes et produits des coupes dans les bois et forêts de l'Etat sont vendus par l'Office national des forêts soit par adjudication ou appel d'offres, soit de gré à gré, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de son article R. 213-25 : " Un règlement des ventes est adopté par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général. Il précise le déroulement des ventes selon la procédure choisie par le représentant habilité de l'Office... " ; qu'aux termes de l'article R. 213-28 du même code, dans sa rédaction résultant du décret du 11 septembre 2015 susvisé : " Le droit de se porter acquéreur est ouvert à toute personne sous réserve que ses capacités financières soient jugées suffisantes par le bureau d'adjudication, par la commission d'appel d'offres ou par le représentant de l'Office habilité à signer le contrat de vente de gré à gré./ Le droit de se porter acquéreur peut être subordonné par le règlement des ventes à la présentation d'engagements permettant d'assurer la prise en compte effective des objectifs mentionnés à l'article L. 121-2-1 " ;

2. Considérant que, par une résolution n° 2015-06 du 14 septembre 2015, le conseil d'administration de l'ONF a modifié les règlements de vente de bois par appel d'offres et par adjudication afin de prévoir, jusqu'au 31 décembre 2016, d'une part, que les acheteurs de bois de chêne devraient disposer d'un label ou souscrire un engagement garantissant que les lots acquis alimenteraient la filière européenne de transformation et, d'autre part, que le non-respect des conditions d'obtention du label ou de l'engagement pourrait entraîner l'exclusion de l'acheteur, pour ce type de produit et pour une durée de cinq ans maximum, des ventes de l'ONF ; que la société Sonorbois et autres demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cette résolution ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code forestier : " L'Office national des forêts est un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle de l'Etat " ; que lorsqu'un établissement public tient de la loi la qualité d'établissement public industriel et commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l'exception de ceux relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique ;

4. Considérant que la résolution attaquée a pour objet de fixer les conditions auxquelles est subordonné l'accès aux ventes par adjudication et par appel d'offres de lots de bois de chêne de l'ONF ; que ces conditions répondent à l'objectif d'intérêt général, défini à l'article L. 121-2-1 du code forestier, de " renforcer le développement de la filière (...) de transformation et de commercialisation des produits forestiers " et de " fixer sur le territoire les capacités de transformation des produits forestiers et assurer le maintien de l'activité économique, notamment en zone rurale défavorisée " ; que leur non-respect entraîne l'exclusion de l'acheteur de ces ventes pour une durée maximale de cinq ans ; qu'ainsi la résolution, qui met en oeuvre le pouvoir réglementaire confié à l'ONF par le second alinéa de l'article R. 213-28 précité, relève des prérogatives de puissance publique de l'office ; que ce dernier n'est dès lors pas fondé à soutenir que la juridiction administrative ne serait pas compétente pour connaître des conclusions de la société Sonorbois et autres tendant à son annulation ;

Sur la légalité de l'acte attaqué :

5. Considérant qu'aux termes de l'article D. 222-6 du code forestier, le conseil d'administration de l'ONF " ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante... " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de sa séance du 2 juillet 2015, le conseil d'administration de l'ONF n'a pas pu examiner et délibérer sur la modification des règlements de vente de bois par adjudication et appel d'offres permettant de fixer des conditions spécifiques d'accès des acheteurs de lots de bois de chêne ; que, le 9 septembre 2015, le président du conseil d'administration de l'office a adressé aux membres de ce conseil un courrier les invitant à exprimer individuellement et par écrit, avant le 14 septembre 2015 à midi, leur vote sur le projet de résolution relatif à ces modifications ; que, ce faisant, il n'a pas mis les membres du conseil en mesure de débattre collégialement de ce projet ; qu'ainsi ce conseil ne peut être regardé comme ayant régulièrement adopté la résolution litigieuse ; que les sociétés requérantes sont dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, fondées à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONF la somme de 5 000 euros à verser à la société Sonorbois et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Sonorbois et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision n° 2015-06 du 14 septembre 2015 du conseil d'administration de l'Office national des forêts est annulée.

Article 2 : L'Office national des forêts versera à la société Sonorbois et autres la somme de 5 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'Office national des forêts sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Sonorbois, premier requérant dénommé, à l'Office national des forêts et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5ème et 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 410946
Date de la décision : 03/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - QUESTIONS GÉNÉRALES - PROCÉDURE D'ADOPTION D'UNE RÉSOLUTION PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC - ENVOI D'UN COURRIEL AUX MEMBRES LES INVITANT À EXPRIMER INDIVIDUELLEMENT ET PAR ÉCRIT LEUR VOTE SUR LE PROJET - IRRÉGULARITÉ - EXISTENCE - EN L'ABSENCE DE DÉBAT COLLÉGIAL.

01-03-01 Conseil d'administration de l'Office national des forêts (ONF) n'ayant pas examiné ni délibéré, lors de sa séance du 2 juillet 2015, sur la modification des règlements de vente de bois par adjudication et appel d'offres permettant de fixer des conditions spécifiques d'accès des acheteurs de lots de bois de chêne. Président du conseil d'administration de l'office ayant, le 9 septembre suivant, adressé aux membres de ce conseil un courrier les invitant à exprimer individuellement et par écrit, avant le 14 septembre 2015 à midi, leur vote sur le projet de résolution relatif à ces modifications.... ,,Ce faisant, le président du conseil d'administration de l'ONF n'a pas mis les membres du conseil en mesure de débattre collégialement de ce projet. Ainsi ce conseil ne peut être regardé comme ayant régulièrement adopté la résolution litigieuse. Par suite, annulation de la résolution attaquée.

AGRICULTURE ET FORÊTS - BOIS ET FORÊTS - GESTION DES FORÊTS - OFFICE NATIONAL DES FORÊTS ET AUTRES ORGANISMES DE GESTION - OFFICE NATIONAL DES FORÊTS (ONF) - RÉSOLUTION MODIFIANT LES CONDITIONS PARTICULIÈRES D'ACCÈS AUX VENTES PUBLIQUES DE BOIS - 1) RÉSOLUTION RELEVANT DE PRÉROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIQUE - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF - 2) PROCÉDURE D'ADOPTION DE LA RÉSOLUTION - ENVOI D'UN COURRIEL AUX MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION LES INVITANT À EXPRIMER INDIVIDUELLEMENT ET PAR ÉCRIT LEUR VOTE SUR LE PROJET - IRRÉGULARITÉ - EXISTENCE - EN L'ABSENCE DE DÉBAT COLLÉGIAL.

03-06-01-01 1) La résolution attaquée a pour objet de fixer les conditions auxquelles est subordonné l'accès aux ventes par adjudication et par appel d'offres de lots de bois de chêne de l'Office national des forêts (ONF). Ces conditions répondent à l'objectif d'intérêt général, défini à l'article L. 121-2-1 du code forestier, de renforcer le développement de la filière (…) de transformation et de commercialisation des produits forestiers et de fixer sur le territoire les capacités de transformation des produits forestiers et assurer le maintien de l'activité économique, notamment en zone rurale défavorisée. Leur non-respect entraîne l'exclusion de l'acheteur de ces ventes pour une durée maximale de cinq ans. Ainsi la résolution, qui met en oeuvre le pouvoir réglementaire confié à l'ONF par le second alinéa de l'article R. 213-28 du même code, relève des prérogatives de puissance publique de l'office. Par suite, compétence de la juridiction administrative.,,,2) Conseil d'administration de l'ONF n'ayant pas examiné ni délibéré, lors de sa séance du 2 juillet 2015, sur la modification des règlements de vente de bois par adjudication et appel d'offres permettant de fixer des conditions spécifiques d'accès des acheteurs de lots de bois de chêne. Président du conseil d'administration de l'office ayant, le 9 septembre suivant, adressé aux membres de ce conseil un courrier les invitant à exprimer individuellement et par écrit, avant le 14 septembre 2015 à midi, leur vote sur le projet de résolution relatif à ces modifications.... ,,Ce faisant, le président du conseil d'administration de l'ONF n'a pas mis les membres du conseil en mesure de débattre collégialement de ce projet. Ainsi ce conseil ne peut être regardé comme ayant régulièrement adopté la résolution litigieuse. Par suite, annulation de la résolution attaquée.

AGRICULTURE ET FORÊTS - BOIS ET FORÊTS - GESTION DES FORÊTS - DOCUMENTS DE GESTION - RÉSOLUTION MODIFIANT LES CONDITIONS PARTICULIÈRES D'ACCÈS AUX VENTES PUBLIQUES DE BOIS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS (ONF) - 1) RÉSOLUTION RELEVANT DES PRÉROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIQUE - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF - 2) PROCÉDURE D'ADOPTION - ENVOI D'UN COURRIEL AUX MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION LES INVITANT À EXPRIMER INDIVIDUELLEMENT ET PAR ÉCRIT LEUR VOTE SUR LE PROJET - IRRÉGULARITÉ - EXISTENCE - EN L'ABSENCE DE DÉBAT COLLÉGIAL.

03-06-01-02 1) La résolution attaquée a pour objet de fixer les conditions auxquelles est subordonné l'accès aux ventes par adjudication et par appel d'offres de lots de bois de chêne de l'Office national des forêts (ONF). Ces conditions répondent à l'objectif d'intérêt général, défini à l'article L. 121-2-1 du code forestier, de renforcer le développement de la filière (…) de transformation et de commercialisation des produits forestiers et de fixer sur le territoire les capacités de transformation des produits forestiers et assurer le maintien de l'activité économique, notamment en zone rurale défavorisée. Leur non-respect entraîne l'exclusion de l'acheteur de ces ventes pour une durée maximale de cinq ans. Ainsi la résolution, qui met en oeuvre le pouvoir réglementaire confié à l'ONF par le second alinéa de l'article R. 213-28 du même code, relève des prérogatives de puissance publique de l'office. Par suite, compétence de la juridiction administrative.,,,2) Conseil d'administration de l'ONF n'ayant pas examiné ni délibéré, lors de sa séance du 2 juillet 2015, sur la modification des règlements de vente de bois par adjudication et appel d'offres permettant de fixer des conditions spécifiques d'accès des acheteurs de lots de bois de chêne. Président du conseil d'administration de l'office ayant le 9 septembre suivant adressé aux membres de ce conseil un courrier les invitant à exprimer individuellement et par écrit, avant le 14 septembre 2015 à midi, leur vote sur le projet de résolution relatif à ces modifications.... ,,Ce faisant, le président du conseil d'administration de l'ONF n'a pas mis les membres du conseil en mesure de débattre collégialement de ce projet. Ainsi ce conseil ne peut être regardé comme ayant régulièrement adopté la résolution litigieuse. Par suite, annulation de la résolution attaquée.

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - PROBLÈMES PARTICULIERS POSÉS PAR CERTAINES CATÉGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - OFFICE NATIONAL DES FORÊTS (ONF) - RÉSOLUTION MODIFIANT LES CONDITIONS PARTICULIÈRES D'ACCÈS AUX VENTES PUBLIQUES DE BOIS - RÉSOLUTION RELEVANT DE PRÉROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIQUE - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF.

17-03-02-07-02 La résolution attaquée a pour objet de fixer les conditions auxquelles est subordonné l'accès aux ventes par adjudication et par appel d'offres de lots de bois de chêne de l'Office national des forêts (ONF). Ces conditions répondent à l'objectif d'intérêt général, défini à l'article L. 121-2-1 du code forestier, de renforcer le développement de la filière (…) de transformation et de commercialisation des produits forestiers et de fixer sur le territoire les capacités de transformation des produits forestiers et assurer le maintien de l'activité économique, notamment en zone rurale défavorisée. Leur non-respect entraîne l'exclusion de l'acheteur de ces ventes pour une durée maximale de cinq ans. Ainsi la résolution, qui met en oeuvre le pouvoir réglementaire confié à l'ONF par le second alinéa de l'article R. 213-28 du même code, relève des prérogatives de puissance publique de l'office. Par suite, compétence de la juridiction administrative.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2018, n° 410946
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Leforestier
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:410946.20181003
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