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01/10/2018 | FRANCE | N°421941

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 01 octobre 2018, 421941


Vu la procédure suivante :

M. B...A..., à l'appui de sa défense contre le recours du ministre de l'action et des comptes contre le jugement n° 1520486 du 4 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a jugé que la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti devait être recalculée en prenant en compte un quotient familial égal à 3,5 parts et qu'il devait être déchargé du montant de la réduction d'impôt procédant de ce calcul, a produit deux mémoires, enregistrés les 14 mai et 18 juin 2018 au greffe de la cour administrativ

e d'appel de Paris, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58...

Vu la procédure suivante :

M. B...A..., à l'appui de sa défense contre le recours du ministre de l'action et des comptes contre le jugement n° 1520486 du 4 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a jugé que la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti devait être recalculée en prenant en compte un quotient familial égal à 3,5 parts et qu'il devait être déchargé du montant de la réduction d'impôt procédant de ce calcul, a produit deux mémoires, enregistrés les 14 mai et 18 juin 2018 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lesquels il soulève une question prioritaire de constitutionnalité.

Par une ordonnance n° 17PA00467 du 2 juillet 2018, enregistrée le 3 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président-assesseur de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris, avant qu'il soit statué sur le recours du ministre de l'action et des comptes publics, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 193 ter et 194 du code général des impôts, dans leur rédaction issue de l'article 30 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- le code général des impôts ;

- la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Villette, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. B...A...;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 septembre 2018, présentée par le ministre de l'action et des comptes publics ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes de l'article 193 ter du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 : " A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s'entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d'entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d'une pension alimentaire pour l'entretien desdits enfants ". Le troisième alinéa de l'article 194 du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, dispose que : " I. (...) En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants (...) ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi de finances rectificative pour 2002 de laquelle elles sont issues, que le versement ou la perception d'une pension alimentaire ne doit pas, en vertu de l'article 193 ter, être pris en compte pour apprécier la charge d'entretien qui est assumée par chaque parent. Il en va notamment ainsi, en cas de résidence alternée, lorsque l'un d'eux entend combattre la présomption prévue par le I de l'article 194 au motif qu'il assume la charge principale d'un enfant.

3. M. A...soutient que ces dispositions, telles qu'interprétées par une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, méconnaissent les principes d'égalité devant la loi fiscale et d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789, en faisant obstacle à ce qu'un contribuable, qui entend établir qu'il assume la charge principale de ses enfants, fasse état de la pension alimentaire qu'il verse à l'autre parent pour combattre la présomption posée, en cas de résidence alternée, par l'article 194 du code général des impôts, alors même, en outre, que cette pension alimentaire n'est pas, dans cette hypothèse, déductible des revenus de celui qui la verse.

4. Les dispositions contestées de l'article 193 ter et 194 du code général des impôts sont applicables au litige et n'ont pas déjà été déclarés conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d'égalité, soulève une question présentant un caractère sérieux. Par suite, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article 193 ter et du troisième alinéa de l'article 194 du code général des impôts est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., au Premier ministre et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la cour administrative d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 421941
Date de la décision : 01/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 2018, n° 421941
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Villette
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:421941.20181001
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