La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2018 | FRANCE | N°410167

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 28 septembre 2018, 410167


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du conseil d'administration de l'Office public de l'habitat (OPH) de la Seyne-sur-Mer " Terres du Sud Habitat " du 18 septembre 2014 prononçant son licenciement et de lui accorder une indemnité en réparation des préjudices subis du fait de cette délibération. Par un jugement n° 1404041, 1500316 et 1500452 du 3 juillet 20l5, le tribunal administratif de Toulon a annulé la délibération du 18 septembre 2014 et rejeté les con

clusions indemnitaires de M. B.... Par un arrêt n° 15MA03692 du 28 février 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du conseil d'administration de l'Office public de l'habitat (OPH) de la Seyne-sur-Mer " Terres du Sud Habitat " du 18 septembre 2014 prononçant son licenciement et de lui accorder une indemnité en réparation des préjudices subis du fait de cette délibération. Par un jugement n° 1404041, 1500316 et 1500452 du 3 juillet 20l5, le tribunal administratif de Toulon a annulé la délibération du 18 septembre 2014 et rejeté les conclusions indemnitaires de M. B.... Par un arrêt n° 15MA03692 du 28 février 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel que M. B... a formé contre ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 28 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'OPH de la Seyne-sur-Mer " Terres du Sud Habitat" la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Janicot, auditeur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. B...et à Me Haas, avocat de l'Office public de l'habitat de la Seyne-sur-Mer ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a été recruté par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur général de l'office public de l'habitat " Terres du Sud Habitat " à compter du 25 juin 2009. Par une délibération du 18 septembre 2014, le conseil d'administration de cet office a prononcé son licenciement au seul motif tiré d'une perte de confiance. Par un jugement du 3 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette délibération pour erreur de droit mais a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. B.... Celui-ci se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 février 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'il a formé contre ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation.

2. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité.

3. Pour rejeter la demande indemnitaire présentée par M.B..., la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que la décision du 18 septembre 2014 licenciant M. B... avait été prise en raison d'une perte de confiance du conseil d'administration à son égard et que M. B..., qui ne contestait pas utilement la réalité de cette perte de confiance, n'établissait pas que 1'office public de l'habitat de la Seyne-sur-Mer avait commis une faute en retenant l'existence de ce motif de licenciement. En statuant ainsi, alors que par un jugement du 3 juillet 2015, devenu définitif sur ce point, le tribunal administratif de Toulon avait annulé pour erreur de droit la délibération du 18 septembre 2014 au motif qu'elle ne pouvait se fonder exclusivement sur le motif tiré de la perte de confiance, la cour administrative d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée qui s'attachait à ce jugement en tant qu'il a annulé pour excès de pouvoir la délibération du 18 septembre 2014. Elle a, au surplus, dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les agissements de M. B... qui étaient à l'origine de la perte de confiance étaient ceux qui avaient conduit à son placement sous contrôle judiciaire le 14 octobre 2014 puis à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Toulon pour prise illégale d'intérêts le 27 mai 2015. Par suite, M. B... est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'office public de l'habitat " Terres du Sud Habitat " la somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 28 février 2017 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'office public de l'habitat " Terres du Sud Habitat " versera à M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'office public de l'habitat " Terres du Sud Habitat " présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et l'office public de l'habitat " Terres du Sud Habitat ".


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 410167
Date de la décision : 28/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 2018, n° 410167
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thomas Janicot
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : HAAS ; SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:410167.20180928
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award