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26/09/2018 | FRANCE | N°406865

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 26 septembre 2018, 406865


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 406865, M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1300630 du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 15NC01009 du 16 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé pa

r M. B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentair...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 406865, M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1300630 du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 15NC01009 du 16 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 406865 les 16 janvier et 12 avril 2017 et le 23 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2°, Sous le n° 406866, M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1400622 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ces deux demandes.

Par un arrêt n° 15NC01689 du 16 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 406866 les 16 janvier et 12 avril 2017 et le 23 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. B...;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu, en conséquence, de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, par deux propositions de rectification des 19 décembre 2011 et 26 avril 2012, l'administration a informé M. B...qu'elle entendait imposer entre ses mains, en tant que maître de l'affaire, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, une partie des bénéfices réalisés en 2008 et 2009, d'une part, et en 2010, d'autre part, par l'établissement stable situé en France de la société de droit luxembourgeois Data Direct Indexagent. Par deux jugements des 24 mars et 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les demandes de M. B...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010 ainsi que des pénalités correspondantes. Par deux arrêts du 16 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté les requêtes de M.B.... Il se pourvoit en cassation contre ces arrêts.

3. En premier lieu, il résulte des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que les minutes des arrêts attaqués ne porteraient pas les signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. En cas de motivation par référence, l'administration doit, en principe, annexer les documents auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification ou en reprendre la teneur.

5. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que les propositions de rectification des 19 décembre 2011 et 26 avril 2012 adressées personnellement à M.B..., lesquelles précisent au contribuable les montants des revenus distribués, leur fondement légal, la catégorie de revenus et les années d'imposition, se réfèrent, pour le calcul des bases d'imposition, aux rehaussements envisagés par l'administration dans les propositions de rectification des 19 décembre 2011 et 19 avril 2012 adressées à la société Data Direct Indexagent à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, sans que ces documents aient été joints aux propositions de rectification adressées personnellement à M. B... ou que la teneur de ces documents y ait été reprise. La cour a relevé que si les propositions de rectification concernant la société Data Direct Indexagent avaient été adressées à M. B...en tant que représentant de cette société à l'adresse de cette société et non à son adresse personnelle, le requérant avait fait référence à ces documents dans les observations qu'il avait transmises à l'administration les 20 février et 21 juin 2012 en réponse aux propositions de rectification concernant sa situation personnelle. Par suite, en jugeant que, dans les circonstances de l'espèce, M. B...devait être regardé comme ayant disposé des informations lui permettant de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation en application des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, la cour n'a ni commis d'erreur de droit ni insuffisamment motivé ses arrêts.

6. Aux termes du 2 de l'article L. 45 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur lors des années d'imposition concernées : " En matière d'impôts directs et de taxes assises sur les primes d'assurance, lorsque la situation d'un ou de plusieurs contribuables présente un intérêt commun ou complémentaire pour plusieurs Etats membres de la Communauté européenne, l'administration peut convenir avec les administrations des autres Etats membres de procéder à des contrôles simultanés, chacune sur le territoire de l'Etat dont elle relève, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus ". Il résulte de ces dispositions que, même si les conditions qu'elles posent sont réunies, l'administration n'a pas l'obligation mais seulement la faculté de s'adresser aux administrations des autres Etats membres de l'Union européenne en vue d'engager des contrôles simultanés. Par suite, en jugeant que les dispositions du 2 de l'article L. 45 du livre des procédures fiscales n'imposaient pas à l'administration fiscale de demander à l'administration luxembourgeoise d'engager un contrôle simultané de la société de droit luxembourgeois, la cour n'a ni commis d'erreur de droit ni insuffisamment motivé ses arrêts.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêts qu'il attaque. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les pourvois de M. B...sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 406865
Date de la décision : 26/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. RECTIFICATION (OU REDRESSEMENT). PROPOSITION DE RECTIFICATION (OU NOTIFICATION DE REDRESSEMENT). MOTIVATION. - MOTIVATION PAR RÉFÉRENCE - RÉFÉRENCE, DANS LES PROPOSITIONS DE RECTIFICATION ADRESSÉES AU CONTRIBUABLE, AUX PROPOSITIONS DE RECTIFICATION ADRESSÉES À LA SOCIÉTÉ DONT IL ÉTAIT PAR AILLEURS LE REPRÉSENTANT, SANS QUE CES DOCUMENTS SOIENT JOINTS - MOTIVATION SUFFISANTE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE.

19-01-03-02-02-01 Il résulte des articles L 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales (LPF) que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. En cas de motivation par référence, l'administration doit, en principe, annexer les documents auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification ou en reprendre la teneur.... ,,Propositions de rectification adressées personnellement au contribuable requérant, précisant les montants des revenus distribués, leur fondement légal, la catégorie de revenus et les années d'imposition et se référant, pour le calcul des bases d'imposition, aux rehaussements envisagés par l'administration dans les propositions de rectification adressées concomitamment à la société dont il était le représentant à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, sans que ces documents aient été joints aux propositions de rectification adressées personnellement au contribuable ou que la teneur de ces documents y ait été reprise.... ,,Si les propositions de rectification concernant la société ont été adressées au contribuable, en tant que représentant de cette société, à l'adresse de cette société et non à son adresse personnelle, le requérant avait fait référence à ces documents dans les observations qu'il avait transmises à l'administration en réponse aux propositions de rectification concernant sa situation personnelle. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, ce dernier devait être regardé comme ayant disposé des informations lui permettant de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation en application des dispositions de l'article L. 57 du LPF.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 2018, n° 406865
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Géraud Sajust de Bergues
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:406865.20180926
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