Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...B..., épouse A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de la décision du 26 mars 2018 de la directrice de l'Etablissement public de santé de Ville-Evrard qui a mis fin à la décision de suspension provisoire du 14 novembre 2017 à compter du 1er avril 2018 et l'a privé de rémunérations à compter de cette date et, d'autre part, de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de la présomption d'innocence, de son droit à rémunération et de sa protection statutaire. Par une ordonnance n° 1803817 du 23 avril 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédures devant le Conseil d'Etat :
1° Sous le n° 420481, par un pourvoi, enregistré le 9 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MmeB..., épouse A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 420490, par un pourvoi, enregistré le 9 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de Mme B...et à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de l'Etablissement public de santé Ville-Evrard.
1. Considérant que les pourvois formés par Mme B...sont dirigés contre la même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre et de statuer par une seule décision ;
2. Considérant qu'il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 ; qu'elles ne peuvent par suite pas être présentées simultanément dans une même requête ;
3. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil que la demande présentée par Mme B..., intitulée " requête en référé-suspension : article L. 521-1 du code de justice administrative et requête en référé liberté : article L. 521-2 du code de justice administrative ", mêlait, d'une part, une argumentation tirée de ce que la décision du 26 mars 2018 de la directrice de l'Etablissement public de santé de Ville-Evrard méconnaissait la présomption d'innocence et portait ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, justifiant la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 521-2, et, d'autre part, des moyens tirés de la violation des textes applicables aux praticiens hospitaliers et venant au soutien de conclusions tendant à ce que la décision soit suspendue sur le fondement de l'article L. 521-1, sans qu'il soit possible de déterminer si le juge des référés était saisi à titre principal sur le fondement de l'un ou de l'autre article ; que, dans ces conditions, la demande était irrecevable et ne pouvait, par suite, être accueillie ; que ce motif, dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué aux motifs retenus par le juge des référés, tirés de ce que la décision attaquée ne constituait pas par elle-même une atteinte à une liberté fondamentale et que la condition d'urgence n'était pas remplie ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les pourvois de Mme B...doivent être rejetés, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...le versement à l'établissement public de santé de Ville-Evrard de la somme qu'il demande au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les pourvois de Mme B...sont rejetés.
Article 2 : Les conclusions de l'Etablissement public de santé de Ville-Evrard présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C...B..., épouse A...et à l'Etablissement public de santé de Ville-Evrard.