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02/08/2018 | FRANCE | N°414291

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 02 août 2018, 414291


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros pour elle-même et son enfant mineur, ainsi que la somme de 4 000 euros chacun pour ses deux enfants majeurs, en réparation des préjudices résultant de leur absence de relogement. Par un jugement n° 1619979 du 7 juillet 2017, le tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser la somme de 300 euros.

Par une ordonnance n° 17PA02833 du 12 septembre 2017, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Cons

eil d'Etat le pourvoi présenté contre ce jugement par MmeB....

Par ce...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros pour elle-même et son enfant mineur, ainsi que la somme de 4 000 euros chacun pour ses deux enfants majeurs, en réparation des préjudices résultant de leur absence de relogement. Par un jugement n° 1619979 du 7 juillet 2017, le tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser la somme de 300 euros.

Par une ordonnance n° 17PA02833 du 12 septembre 2017, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi présenté contre ce jugement par MmeB....

Par ce pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 11 août 2017 et un mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 novembre 2017, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme B...a été reconnue comme prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision de la commission de médiation de Paris du 6 décembre 2013, prise sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, au motif qu'elle était dépourvue de logement ; qu'en l'absence de proposition de relogement dans le délai imparti, elle a saisi le tribunal administratif de Paris qui, par un jugement du 21 octobre 2014, a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, sous astreinte de 450 euros par mois à compter du 1er janvier 2015, puis recherché l'indemnisation des préjudices résultant de la non-exécution de la décision de la commission de médiation ; que, par le jugement attaqué du 7 juillet 2017, le tribunal administratif a retenu la responsabilité de l'Etat et condamné celui-ci à verser à Mme B...la somme de 300 euros ;

2. Considérant que, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ; que ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement ;

3. Considérant qu'après avoir constaté que l'absence de proposition de logement engageait la responsabilité de l'Etat pendant une période de plus de trois ans, le jugement attaqué évalue les troubles subis par l'intéressée à 300 euros seulement, au motif notamment qu'il n'est pas établi que la chambre d'hôtel où elle a dû résider avec ses trois enfants présenterait le caractère d'un logement insalubre ou indécent ; qu'une telle évaluation du préjudice est entachée de dénaturation ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme B...est fondée à demander que le jugement qu'elle attaque soit annulé en tant qu'il limite à 300 euros l'indemnité mise à la charge de l'Etat ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B...de la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 juillet 2017 est annulé en tant qu'il limite à la somme de 300 euros l'indemnité due par l'Etat à MmeB....

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 1er.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de la cohésion des territoires.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 414291
Date de la décision : 02/08/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 aoû. 2018, n° 414291
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Seban
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois De Sarigny
Avocat(s) : SCP RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:414291.20180802
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