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02/08/2018 | FRANCE | N°413600

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 02 août 2018, 413600


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 25 000 euros en réparation du préjudice résultant de son absence de relogement. Par un jugement n° 1605444 du 9 juin 2017, le tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser une somme de 300 euros et rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 août et le 10 novembre 2017, M. A...demande au Conseil d'Et

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1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus des conclu...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 25 000 euros en réparation du préjudice résultant de son absence de relogement. Par un jugement n° 1605444 du 9 juin 2017, le tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser une somme de 300 euros et rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 août et le 10 novembre 2017, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire intégralement droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SCP Boutet-Hourdeaux, au titre des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M.A....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A... a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision de la commission de médiation de Paris du 4 octobre 2013 prise sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, au motif qu'il était dépourvu de logement et hébergé chez un tiers ; que, par un jugement du 14 avril 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2015 ; qu'en l'absence de relogement, M. A...a recherché l'indemnisation des préjudices résultant de la non-exécution de la décision de la commission de médiation ; que, par le jugement attaqué du 9 juin 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris, a retenu la responsabilité de l'Etat et condamné celui-ci à verser à M. A...la somme de 300 euros ;

2. Considérant que, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ; que ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...a obtenu, postérieurement à la décision de la commission de médiation, un logement dans une résidence sociale ; qu'ainsi que l'a constaté le jugement du 14 avril 2015 mentionné au point 1, il demeure, eu égard à la nature de cet hébergement, dans une situation conférant à sa demande de logement social un caractère prioritaire et urgent ; qu'il justifie par suite de troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; qu'en limitant l'indemnisation qu'il a mise à la charge de l'Etat au titre d'une période de plus de trois ans à la somme de 300 euros, le tribunal administratif a dénaturé les faits de l'espèce ; que, dès lors, M. A...est fondé à demander, dans cette mesure, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'annulation du jugement qu'il attaque ;

4. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, la SCP Boutet-Hourdeaux peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boutet-Hourdeaux renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Boutet-Hourdeaux ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 juin 2017 est annulé en tant qu'il limite à 300 euros l'indemnité due par l'Etat à M. A....

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris dans la limite de la cassation prononcée.

Article 3 : L'Etat versera, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros à la SCP Boutet-Hourdeaux, sous réserve que cette société renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...et au ministre de la cohésion des territoires.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 413600
Date de la décision : 02/08/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 aoû. 2018, n° 413600
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Seban
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois De Sarigny
Avocat(s) : SCP BOUTET-HOURDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:413600.20180802
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