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02/08/2018 | FRANCE | N°413569

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 02 août 2018, 413569


Vu la procédure suivante :

Mme C...A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement. Par un jugement n° 1605858 du 31 mars 2017, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 août et 21 novembre 2017, Mme A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de

faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 eur...

Vu la procédure suivante :

Mme C...A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement. Par un jugement n° 1605858 du 31 mars 2017, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 août et 21 novembre 2017, Mme A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme A...B....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A...B...a été reconnue comme prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 12 avril 2012 de la commission de médiation de Paris, prise sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, au motif qu'elle était dépourvue de logement et hébergée chez un tiers ; qu'elle a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 4 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son absence de relogement ; qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 31 mars 2017 par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande au motif qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice réel, direct et certain résultant de la carence fautive de l'Etat ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la cohésion des territoires :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-1 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à Mme A...B...le 4 avril 2017 ; que l'intéressée a présenté le 27 avril 2017, dans le délai du recours en cassation, une demande d'aide juridictionnelle, adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris qui l'a transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 26 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 aux termes duquel : " Dans tous les cas, la demande d'aide juridictionnelle peut être portée devant le bureau établi au siège du tribunal de grande instance du domicile du demandeur. Le bureau ainsi saisi transmet, s'il y a lieu, le dossier, après avoir vérifié qu'il contenait les pièces exigées par la loi, au bureau compétent pour statuer sur la demande " ; que le pourvoi enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 août 2017, soit, conformément à l'article 38 du même décret, dans le nouveau délai de deux mois ouvert par la décision du bureau du 20 juin 2017 accordant l'aide juridictionnelle totale à la requérante, n'est donc pas tardif ; que la fin de non-recevoir doit être écartée ;

Sur le bien-fondé du pourvoi :

3. Considérant que, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ; que ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A...B...est hébergée depuis le 16 avril 2016 avec son fils par une association caritative ; qu'elle demeure, eu égard à la nature de cet hébergement, dans une situation conférant à sa demande de logement social un caractère prioritaire et urgent ; qu'elle justifie, par suite, de troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 3 ; qu'en niant l'existence de tels troubles, au motif que l'intéressée n'établissait pas le caractère inadapté de ses conditions de logement, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;

5. Considérant, d'autre part, que le tribunal a également retenu que la circonstance que, dans une demande de logement social du 7 mars 2016, l'intéressée avait indiqué limiter sa demande à la ville de Paris faisait obstacle à toute indemnisation pour la période postérieure à cette date ; qu'en se prononçant ainsi, alors qu'une telle indication ne liait pas le préfet, auquel il appartenait, en application du septième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, de proposer à l'intéressée un logement social dans le périmètre qu'il lui revenait de déterminer et qui pouvait inclure d'autres départements de la région Ile-de-France, seul le refus sans motif impérieux d'une telle proposition étant de nature à faire perdre à l'intéressée le bénéfice de la décision de la commission et à mettre fin à la responsabilité de l'Etat, le tribunal a commis une erreur de droit ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que le jugement attaqué doit être annulé ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette société de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 31 mars 2017 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme A...B..., une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C...A...B...et au ministre de la cohésion des territoires.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 413569
Date de la décision : 02/08/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 aoû. 2018, n° 413569
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Seban
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois De Sarigny
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:413569.20180802
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