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26/07/2018 | FRANCE | N°416406

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 26 juillet 2018, 416406


Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Foch Automobiles a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la communauté d'agglomération des pays de Lérins, venant aux droits du syndicat intercommunal des transports publics (SITP) de Cannes, à lui verser la somme de 18 000 euros en réparation des dommages résultant des travaux d'aménagement de la première ligne de bus à haut niveau de service, la somme de 12 000 euros en réparation des dommages résultant de l'éviction de l'occupation d'une partie de la parcelle cadastrée AC n° 490 sit

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Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Foch Automobiles a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la communauté d'agglomération des pays de Lérins, venant aux droits du syndicat intercommunal des transports publics (SITP) de Cannes, à lui verser la somme de 18 000 euros en réparation des dommages résultant des travaux d'aménagement de la première ligne de bus à haut niveau de service, la somme de 12 000 euros en réparation des dommages résultant de l'éviction de l'occupation d'une partie de la parcelle cadastrée AC n° 490 située sur le territoire de la commune de Cannes et la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts et capitalisation. Par un jugement n° 1400955 du 28 juin 2016, ce tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16MA03096 du 9 octobre 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la SAS Foch Automobiles, annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande de versement d'une somme de 10 000 euros majorée des intérêts, ordonné à la communauté d'agglomération des pays de Lérins de verser la somme de 10 000 euros à la société Foch automobiles, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2014, ainsi que des intérêts capitalisés à compter de l'échéance du 22 février 2015 et à chaque échéance annuelle suivante, et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2017, 16 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté d'agglomération des Pays de Lérins demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter l'appel de la société Foch Automobiles ;

3°) de mettre à la charge de la SAS Foch Automobiles la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Koutchouk, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la communauté d'agglomeration des Pays de Lerins et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Foch automobiles.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une convention du 23 juillet 2009, la SAS Foch Automobiles a été autorisée par l'Etat à occuper pour une durée de cinq ans une surface de 860 m² de la parcelle cadastrée AC n° 490, située sur le territoire de la commune de Cannes. Par arrêté du 27 janvier 2012, l'aménagement de la première ligne de bus à haut niveau de service reliant le Cannet à Mandelieu-la-Napoule a été déclaré d'utilité publique. Par une convention du 5 août 2013, l'Etat a autorisé le syndicat intercommunal des transports publics (SITP) de Cannes, Le Cannet, Mandelieu-la-Napoule, maître d'ouvrage des travaux, à occuper, pour une durée de cinq mois, une partie de la parcelle cadastrée AC n° 490, privant ainsi la SAS Foch Automobiles de la jouissance d'une fraction de la surface faisant l'objet de la convention du 23 juillet 2009. Par un jugement du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la société Foch Automobiles tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération des pays de Lérins, venant aux droits du syndicat intercommunal des transports publics de Cannes, à lui verser les sommes de 18 000 euros en réparation des dommages résultant des travaux d'aménagement de la première ligne de bus à haut niveau de service, de 12 000 euros en réparation des dommages résultant de l'éviction de l'occupation d'une partie d'une dépendance du domaine public de l'Etat et de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts " pour résistance abusive ", avec intérêts et capitalisation. La communauté d'agglomération des pays de Lérins se pourvoit en cassation contre les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 9 octobre 2017, par lesquels cette cour a, sur appel de la SAS Foch Automobiles, annulé le jugement du tribunal administratif de Nice en tant qu'il avait rejeté sa demande de versement d'une somme de 10 000 euros majorée des intérêts, et ordonné à la communauté d'agglomération des pays de Lérins de verser cette somme à la SAS Foch Automobiles. Par la voie du pourvoi incident, la société Foch Automobiles demande l'annulation de l'article 4 de cet arrêt, en tant qu'il rejette le surplus de sa requête.

Sur le pourvoi de la communauté d'agglomération des pays de Lérins :

2. En déduisant de la double circonstance que les travaux d'infrastructures réalisés sur l'avenue Saint-Exupéry à Cannes avaient gêné des clients potentiels désireux d'accéder au lieu d'exposition des véhicules de la société Foch Automobiles et conduit plusieurs concessionnaires automobiles à retirer des véhicules qu'ils y avaient placé en dépôt-vente, que cette société avait subi un préjudice grave de nature à engager la responsabilité sans faute du SITP à son égard, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que l'accès principal au lieu d'exposition était maintenu, d'autre part, que, loin d'avoir subi une diminution sensible de son activité pendant les travaux qui se sont déroulés du 8 juillet au 31 octobre 2013, la société Foch Automobiles a enregistré, au troisième trimestre 2013, une augmentation de 4,4% de son chiffre d'affaires par rapport à la moyenne des trois années précédentes pour la même période et, enfin, que la société Foch Automobiles n'a produit aucune justification ni d'affectation de son fonds de commerce ou de perte d'exploitation au cours du mois d'octobre 2013 résultant directement des travaux, ni de gêne commerciale excédant les sujétions normales imposées aux riverains de la voie publique, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

3. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la communauté d'agglomération des pays de Lérins est fondée à demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt attaqué.

Sur le pourvoi incident de la SAS Foch Automobiles :

4. La cour administrative d'appel a relevé, par une appréciation souveraine non entachée de dénaturation, que si la société SEGC foncier, titulaire d'une mission d'assistance à maîtrise foncière auprès du SITP, avait adressé à la SAS Foch Automobiles, le 6 août 2013, une " convention d'indemnisation au titre de l'occupation temporaire " et une " convention d'indemnisation au titre des travaux ", il ne résultait pas de l'instruction que cette société aurait eu mandat pour engager le SITP.

5. En en déduisant qu'aucun lien contractuel n'avait pu valablement naître entre le syndicat intercommunal des transports publics (SITP) de Cannes, Le Cannet, Mandelieu-la-Napoule et la SAS Foch Automobiles et en écartant pour ce motif la demande de la SAS Foch Automobiles tendant à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de ce syndicat, la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé sur ce point, n'a ni entaché celui-ci d'erreur de droit, ni méconnu son office.

6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi incident de la SAS Foch Automobiles doit être rejeté.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Foch Automobiles le versement d'une somme de 3 000 euros à la communauté d'agglomération des pays de Lérins. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération la somme que réclame la SAS Foch Automobiles à ce titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille sont annulés.

Article 2 : Le pourvoi incident de la SAS Foch automobiles est rejeté.

Article 3 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille, dans la mesure déterminée par l'article 1er.

Article 4 : La SAS Foch automobiles versera la somme de 3 000 euros à la communauté d'agglomération des Pays de Lérins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la communauté d'agglomération des Pays de Lérins et à la société par actions simplifiée Foch Automobiles.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 416406
Date de la décision : 26/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2018, n° 416406
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Koutchouk
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:416406.20180726
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