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26/07/2018 | FRANCE | N°413037

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 26 juillet 2018, 413037


Vu la procédure suivante :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 58 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de logement, augmentée des intérêts au taux légal. Par un jugement n°1602759/3-3 du 16 mai 2017, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 août et le 2 novembre 2017, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°)

réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'E...

Vu la procédure suivante :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 58 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de logement, augmentée des intérêts au taux légal. Par un jugement n°1602759/3-3 du 16 mai 2017, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 août et le 2 novembre 2017, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 90-647 du 10 juillet 1990 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de M.B....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation par une décision du 15 mars 2013 de la commission de médiation de Paris, au motif qu'il était dépourvu de logement et hébergé par un tiers ; que, par un jugement du 1er avril 2015, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2015 ; que M. B...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait de son absence de relogement ; qu'il se pourvoit en cassation contre le jugement du 16 mai 2017 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

2. Considérant que, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ; que ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement ;

3. Considérant qu'il suit de là qu'ayant constaté que le préfet n'avait pas proposé un logement à M. B...dans le délai qui lui était imparti, le tribunal administratif ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, ne causait à l'intéressé aucun préjudice indemnisable, au motif qu'il disposait depuis le 23 août 2013 dans une résidence sociale gérée par une association d'un logement d'une surface suffisante pour une personne seule, alors qu'eu égard au caractère par nature temporaire d'un tel hébergement, M. B... demeurait logé dans des conditions conférant à sa demande de logement social un caractère prioritaire et urgent et subissait de ce fait des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions rappelées ci-dessus ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, le requérant est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

4. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à cette société ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 16 mai 2017 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Monot, Colin, Stoclet, avocat de M.B..., une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de la cohésion des territoires.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 413037
Date de la décision : 26/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2018, n° 413037
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN, STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:413037.20180726
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