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26/07/2018 | FRANCE | N°412449

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 26 juillet 2018, 412449


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui restituer l'original de son permis de conduire égyptien et d'échanger ce permis contre un titre de circulation français, et d'enjoindre au préfet de police de lui restituer l'original de son permis et de lui délivrer un titre de circulation français.

Par un jugement n° 1617087/3-2 du 8 février 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complément

aires, enregistrés les 13 juillet et 11 octobre 2017 et 27 juin 2018 au secrétari...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui restituer l'original de son permis de conduire égyptien et d'échanger ce permis contre un titre de circulation français, et d'enjoindre au préfet de police de lui restituer l'original de son permis et de lui délivrer un titre de circulation français.

Par un jugement n° 1617087/3-2 du 8 février 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 13 juillet et 11 octobre 2017 et 27 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Ricard, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M.B....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...B...a demandé le 5 juin 2015 au préfet de police de procéder à l'échange de son permis de conduire égyptien, établi le 29 janvier 2015 pour une durée de validité de dix ans, contre un permis de conduire français ; qu'à la suite de vérifications opérées auprès des autorités égyptiennes et par le bureau de la fraude documentaire, l'administration a admis l'authenticité de ce permis, dont elle a conservé l'original ; qu'elle a invité le demandeur à compléter son dossier par lettre du 11 avril 2016; que M. B...a présenté le 22 avril 2016 à la préfecture, en réponse à sa demande, la copie d'un permis de conduire égyptien ; que l'administration a demandé à M. B...de produire l'original de ce document, qu'elle a regardé comme un nouveau permis de conduire ; que, par un jugement du 8 février 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l'échange du permis de M. B...et à ce qu'il lui soit enjoint de procéder à cet échange ; que M. B...demande l'annulation de ce jugement ;

2. Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que le document que M. B...a présenté le 22 avril 2016 devant l'administration était revêtu du même numéro d'identification individuel du conducteur que le permis de conduire égyptien dont l'intéressé demandait l'échange, dont le consulat général de France au Caire avait attesté de l'authenticité et dont la préfecture de police conservait l'original depuis le 25 février 2016 ; qu'il constituait ainsi un simple duplicata ; que par suite, le tribunal administratif de Paris a dénaturé les pièces du dossier en retenant que M. B...devait être regardé comme ayant présenté le 22 avril 2016 la copie d'un nouveau permis, distinct du précédent, pour en déduire que, faute pour l'intéressé de produire l'original de ce " troisième permis de conduire ", sa demande d'échange avait pu légalement être rejetée ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le jugement attaqué doit être annulé ;

4. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 février 2017 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia avocat de M. B..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 412449
Date de la décision : 26/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2018, n° 412449
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Florian Roussel
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:412449.20180726
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