Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C...G..., Mme D...A..., Mme E...J..., Mme I... H...et M. F...B...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 octobre 2014 par lequel le maire de La Rochelle a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Petite Courbe le permis de construire un immeuble de vingt logements, dont cinq logements sociaux, après démolition de la construction existante sur un terrain situé 21 rue de la Petite Courbe. Par un jugement n° 1500935 du 12 avril 2017, après avoir donné acte du désistement de MmeG..., Mme A..., Mme J...et MmeH..., le tribunal d'administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 6 octobre 2014 et la décision du 4 février 2015 le confirmant sur recours gracieux.
Procédure devant le Conseil d'Etat
1° Sous le n° 411386, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 juin et 12 septembre 2017 et le 29 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCCV Petite Courbe demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 12 avril 2017 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.B... ;
3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 411435, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 juin et 12 septembre 2017 et le 21 février 2018, la commune de La Rochelle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 12 avril 2017 ;
2°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thibaut Félix, auditeur,
- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société civile de construction vente Petite Courbe, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la commune de La Rochelle, et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M.B....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 6 octobre 2014, le maire de la commune de La Rochelle a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Petite Courbe le permis de construire un immeuble de vingt logements, dont cinq logements sociaux, d'une surface de plancher de 1 205,4 mètres carrés et d'une hauteur moyenne de seize mètres, largement revêtu en façade d'un bardage de bois, après démolition de la construction existante sur un terrain situé 21 rue de la Petite Courbe. Par deux pourvois qu'il y a lieu de joindre, la SCCV Petite Courbe et la commune de La Rochelle demandent l'annulation du jugement du 12 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M.B..., voisin du projet de construction, l'arrêté du 6 octobre 2014.
2. Aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au permis de construire en litige : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Aux termes de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de La Rochelle : " (...) 1.1 - L'aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que des adjonctions ou modifications de constructions existantes ne doit pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des paysages urbains et naturels environnants ". Ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants devant les juges du fond, de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Poitiers, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte des dispositions de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de La Rochelle que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages urbains et naturels environnants, l'autorité administrative compétente doit refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage urbain ou naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site urbain ou naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le quartier environnant le projet se caractérise par un habitat de type pavillonnaire, constitué d'une majorité de constructions sur deux niveaux revêtues d'un enduit de teinte claire et comportant une toiture de tuiles rouges, sans toutefois présenter un caractère ou un intérêt marqués ni même une unité particulière. En jugeant qu'il présentait une " harmonie " architecturale, à laquelle le projet autorisé était, dès lors, de nature à porter atteinte, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier.
5. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur les autres moyens des pourvois.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement à la SCCV Petite Courbe et à la commune de Villelaure des sommes qu'elles demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. B...tendant aux mêmes fins.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 12 avril 2017 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Poitiers.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société civile de construction vente Petite Courbe, à la commune de La Rochelle et à M. F...B....