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26/07/2018 | FRANCE | N°410565

France | France, Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 26 juillet 2018, 410565


Vu la procédure suivante :

M. C...B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, en application du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, qu'il ordonne à l'Etat de lui attribuer un hébergement dans une structure d'hébergement de type " sous location ". Par un jugement n° 1605518 du 8 mars 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 mai et 16 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...B...A...demande au Conse

il d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il subordonne l'injon...

Vu la procédure suivante :

M. C...B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, en application du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, qu'il ordonne à l'Etat de lui attribuer un hébergement dans une structure d'hébergement de type " sous location ". Par un jugement n° 1605518 du 8 mars 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 mai et 16 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il subordonne l'injonction faite au préfet à son acceptation écrite de suivre un traitement psychiatrique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cédric Zolezzi, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. B...A....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...A...a demandé à la commission de médiation de la Gironde, sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 441-3-2 du code de la construction et de l'habitation, qu'un logement social lui soit attribué ; que, par une décision du 27 octobre 2016, la commission de médiation, estimant au vu d'une évaluation sociale qu'une offre de logement n'était pas adaptée, a prévu, comme l'y autorisaient les dispositions du IV du même article, que M. B... A...devrait se voir proposer un accueil dans une structure d'hébergement de type " sous-location ", telle que prévu au III de l'article L. 441-3-2 du même code ; que n'ayant reçu aucune proposition d'hébergement de la part du préfet dans le délai de six semaines prévu par l'article R. 441-18 du même code, M. B...A...a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande d'injonction sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 ; que, par un jugement du 8 mars 2017, le tribunal administratif a ordonné au préfet de la Gironde de pourvoir à l'accueil du requérant dans une structure d'hébergement de type " sous-location " dans un délai d'un mois à compter de son acceptation écrite de suivre un traitement psychiatrique ; que M. B...A...se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant qu'il subordonne l'injonction faite au préfet à son acceptation écrite de suivre un traitement psychiatrique ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " (...) III. La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande.(...) La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil (...) et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " (...) II. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / (...) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. (...) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. (...) " ;

3. Considérant qu'en subordonnant l'injonction faite au préfet de la Gironde de proposer un logement à l'acceptation écrite par M. B...A...de suivre un traitement psychiatrique, alors que la commission de médiation n'avait pas prévu une telle condition, qui n'était d'ailleurs pas au nombre des mesures d'accompagnement social qu'elle peut prévoir en application des dispositions précitées du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal administratif de Bordeaux a méconnu l'office du juge administratif saisi d'une demande d'injonction sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du même code ; que son jugement doit, par suite, être annulé en tant qu'il prévoit cette condition ;

4. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B...A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 8 mars 2017 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il subordonne l'injonction faite au préfet de la Gironde d'assurer l'hébergement de M. B...A...à son acceptation écrite de suivre un traitement psychiatrique.

Article 2 : L'Etat versera à M. B...A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C...B...A...et au ministre de la cohésion des territoires.


Synthèse
Formation : 5ème et 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 410565
Date de la décision : 26/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2018, n° 410565
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cédric Zolezzi
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:410565.20180726
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