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26/07/2018 | FRANCE | N°410398

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 26 juillet 2018, 410398


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 17 juin 2015 par laquelle la commission d'attribution des logements de la société d'habitations à loyer modéré Efidis a refusé de lui attribuer un logement social et d'enjoindre à la société Efidis de réexaminer sa demande et de lui attribuer un logement social dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1516541/6-1 du 27 janvier 2017, le tribunal admini

stratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire comp...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 17 juin 2015 par laquelle la commission d'attribution des logements de la société d'habitations à loyer modéré Efidis a refusé de lui attribuer un logement social et d'enjoindre à la société Efidis de réexaminer sa demande et de lui attribuer un logement social dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1516541/6-1 du 27 janvier 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 mai et 9 août 2017 et le 20 avril 2018, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Efidis une somme de 3 500 euros euros à verser à son avocat, la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. B...et à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la société Efidis.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M.B..., demandeur de logement social, a été reconnu prioritaire au titre de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation par la commission de médiation du département de Paris le 1er avril 2011 ; que, par une ordonnance du 3 avril 2012, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de procéder à son relogement sous astreinte à compter du 1er juillet 2012 ; que le 2 juin 2015, les services de la préfecture de Paris lui ont proposé un logement de trois pièces situé 45 rue du Faubourg Saint-Antoine à Paris ; que, toutefois, par une décision du 17 juin 2015, la commission d'attribution de l'organisme bailleur, la société Efidis, a rejeté la candidature de M. B...au motif que ses ressources étaient insuffisantes ; que l'intéressé a alors saisi le tribunal administratif d'un recours en excès de pouvoir tendant à l'annulation de cette décision ; que, par un jugement du 27 janvier 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté ce recours comme irrecevable ; que M. B...se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la cohésion des territoires :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué, en date du 27 janvier 2017, a été notifié à M. B...le 2 février 2017 ; que l'intéressé a, dans le délai du recours contentieux, présenté une demande d'aide juridictionnelle, à laquelle il a été fait droit par une décision du 3 mars 2017, notifiée le 7 mars 2017 ; qu'il suit de là que le pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 2017, a été formé dans le délai du recours contentieux ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la cohésion des territoires doit être écartée ;

Sur le bien-fondé du pourvoi :

3. Considérant que l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation garantit à toute personne résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat " le droit à un logement décent et indépendant " ; que, pour assurer l'effectivité de ce droit, l'article L. 441-2-3 du même code crée des commissions de médiation qui peuvent être saisies, sous certaines conditions, par toute personne qui n'est pas en mesure d'accéder à un logement décent et indépendant ; que le demandeur reconnu comme prioritaire par la commission de médiation doit se voir proposer, selon le cas, un logement ou un hébergement répondant à ses besoins et à ses capacités ; qu'à défaut d'une telle proposition dans un certain délai, l'article L. 441-2-3-1 permet au demandeur reconnu comme prioritaire d'exercer un recours spécial devant le tribunal administratif, qui peut ordonner à l'Etat, au besoin sous astreinte, son logement ou relogement ou son accueil en structure d'hébergement ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, ce recours doit être exercé dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration du délai dont le préfet disposait pour exécuter la décision de la commission de médiation ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que le recours spécial destiné aux demandeurs reconnus comme prioritaires par la commission de médiation est seul ouvert pour obtenir l'exécution de la décision de cette commission ; que, lorsque la commission d'attribution d'un organisme de logement social auquel un demandeur a été désigné par le préfet, le cas échéant après injonction du tribunal administratif, oppose un refus, il est loisible à celui-ci de saisir, le cas échéant pour la seconde fois, le tribunal administratif d'un tel recours, afin qu'il ordonne au préfet, si celui-ci s'est abstenu de le faire, de faire usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en cas de refus de l'organisme de logement social de loger le demandeur, en vue de procéder à l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du même code faisant peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat ; que, toutefois, le demandeur peut aussi saisir le tribunal administratif d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la commission d'attribution de l'organisme de logement social lui a refusé l'attribution d'un logement ; qu'en effet, cette demande, qui ne tend pas à faire exécuter par l'Etat la décision de la commission de médiation reconnaissant l'intéressé comme prioritaire et devant être relogé en urgence, est détachable de la procédure engagée par ailleurs pour obtenir l'exécution de cette décision ; qu'ainsi c'est au prix d'une erreur de droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable la demande de M. B...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 juin 2016 par laquelle la commission d'attribution de la société Efidis a rejeté sa candidature ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B...est fondé à en demander l'annulation ;

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 janvier 2017 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à la société Efidis et au ministre de la cohésion des territoires.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 410398
Date de la décision : 26/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2018, n° 410398
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Florian Roussel
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:410398.20180726
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