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26/07/2018 | FRANCE | N°397906

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 26 juillet 2018, 397906


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Autogrill restauration services a demandé au tribunal administratif de Marseille la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a dû acquitter au cours des années 2005 et 2006 à raison des dépenses liées aux repas servis gratuitement à son personnel durant cette période.

Par un jugement n° 1004856 du 15 mars 2011, le tribunal administratif de Marseille lui a accordé la restitution de ces sommes.

Par un arrêt n° 11MA02982 du 5 avril 2013, la cour administrative d'appel de

Marseille a rejeté l'appel formé par le ministre des finances et des comptes publics co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Autogrill restauration services a demandé au tribunal administratif de Marseille la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a dû acquitter au cours des années 2005 et 2006 à raison des dépenses liées aux repas servis gratuitement à son personnel durant cette période.

Par un jugement n° 1004856 du 15 mars 2011, le tribunal administratif de Marseille lui a accordé la restitution de ces sommes.

Par un arrêt n° 11MA02982 du 5 avril 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par le ministre des finances et des comptes publics contre ce jugement en tant que, par son article premier, il a accordé cette restitution à la SAS Autogrill restauration services.

Par une décision n° 369072 du 31 juillet 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi formé par le ministre du budget, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille.

Par un arrêt n° 15MA03339 du 14 janvier 2016, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a annulé l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 mars 2011 et remis à la charge de la SAS Autogrill restauration services les sommes en litige au titre de la taxe sur la valeur ajoutée due par la société pour la période correspondant aux années 2005 et 2006.

Procédure devant le Conseil d'Etat :

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un autre mémoire, enregistrés les 14 mars, 14 juin et 7 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SAS Autogrill restauration services demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code du travail ;

- l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 11 décembre 2008 Danfoss A/S et AstraZeneca A/S contre Skatteministeriet (C-371/07) ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Villette, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la SAS Autogrill restauration services ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SAS Autogrill restauration services exploite des établissements de restauration situés sur le réseau autoroutier français. Elle a présenté, le 24 juin 2009, une réclamation, rejetée par l'administration fiscale, en vue d'obtenir la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats de denrées alimentaires et de boissons destinées aux repas fournis gratuitement à son personnel, au cours des années 2005 et 2006, qu'elle avait réintégrée dans sa base d'imposition à la TVA en application de la doctrine administrative alors applicable. Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 janvier 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, annulant le jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 mars 2011, remis à sa charge les sommes en cause.

2. Aux termes de l'article 6 de la sixième directive 77/388/CEE, du 17 mai 1977, alors applicable : " Est considérée comme "prestation de services" toute opération qui ne constitue pas une livraison d'un bien (...) / 2. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux : / a) l'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée; / b) les prestations de services à titre gratuit effectuées par l'assujetti pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise. / Les États membres ont la faculté de déroger aux dispositions de ce paragraphe à condition que cette dérogation ne conduise pas à des distorsions de concurrence (...) ". Aux termes de l'article 17 de la sixième directive, relatif à la naissance et à l'étendue du droit à déduction : " (...) 2. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable : / a) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti (...) ".

3. Le 2. du 8° de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige assure la mise en oeuvre en droit national du 2. de l'article 6 de la sixième directive précité. Il dispose que : " Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux : a) L'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée ; / b) Les prestations de services à titre gratuit effectuées par l'assujetti pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise ". Aux termes de l'article 271 du même code : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ".

4. Dans son arrêt du 11 décembre 2008 Danfoss A/S et AstraZeneca A/S contre Skatteministeriet (C-371/07), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que : " L'article 6, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388 doit être interprété en ce sens que cette disposition, d'une part, ne vise pas la fourniture à titre gratuit de repas dans les cantines d'entreprises à des relations d'affaires à l'occasion de réunions qui se tiennent dans les locaux de ces entreprises, dès lors qu'il ressort de données objectives - ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier - que ces repas sont fournis à des fins strictement professionnelles. D'autre part, ladite disposition vise en principe la fourniture à titre gratuit de repas par une entreprise à son personnel dans ses locaux, à moins que - ce qu'il appartient également à la juridiction de renvoi d'apprécier - les exigences de l'entreprise, telles que celle de garantir la continuité et le bon déroulement des réunions de travail, ne nécessitent que la fourniture de repas soit assurée par l'employeur ".

5. Il suit de là qu'en estimant que la fourniture régulière et gratuite de repas, par la société requérante, à ses salariés devait être assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux, alors même que cette prestation, eu égard à l'activité de restauration sur le réseau autoroutier de la requérante, répondait à des exigences spécifiques de l'entreprise tenant, notamment, en un lieu d'activité de ses salariés où sont absentes des offres alternatives de restauration, la cour administrative d'appel de Marseille a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

6. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ". Il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond.

Sur l'étendue du litige :

7. Par décision du 24 janvier 2018, l'administration a prononcé le dégrèvement des droits de taxe sur la valeur ajoutée en litige au titre du mois de décembre 2006, à hauteur de 686 euros. Par suite, les conclusions du recours du ministre contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 mars 2011 restituant à la SAS Autogrill restauration services la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a dû acquitter au cours des années 2005 et 2006 à raison des dépenses liées aux repas servis gratuitement à son personnel durant cette période sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur la recevabilité du recours du ministre :

8. Le moyen tiré de ce que la signataire du mémoire ne justifierait pas d'une délégation de signature régulière manque en fait et doit, par suite, être écarté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

9. Le jugement du tribunal administratif de Marseille n'est entaché ni d'une insuffisance de motivation, ni d'une contradiction de motifs.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de restitution formée par la SAS Autogrill restauration services :

10. Aux termes des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 117-1 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 : " (...) Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision ou l'avis révélant la non-conformité est intervenu. / Pour l'application du quatrième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux (...) les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes se prononçant (...) sur une question préjudicielle ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) b) du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) ".

11. En premier lieu, une décision de la Cour de justice des communautés européennes se prononçant sur une question préjudicielle, alors même qu'elle révélerait, par l'interprétation du droit de l'Union qu'elle retient, l'illégalité d'une instruction fiscale, ne révèle pas la non-conformité d'une règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, au sens et pour l'application des dispositions précitées, dès lors que l'imposition ne saurait être fondée sur l'interprétation de la loi fiscale que l'administration exprime dans ses instructions. Il suit de là que, s'agissant de l'instruction administrative référencée 3 D-7-88 du 25 avril 1988 dont les termes ont été repris par la documentation administrative de base référencée 3 A-1221 à jour au 20 octobre 1999, l'arrêt précité rendu le 11 décembre 2008 par la Cour de justice des communautés européennes n'a pu révéler, au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, aucune non-conformité de la règle de droit interne à une règle de droit supérieure et ne saurait constituer un événement au sens du b) de l'article R. 196-1 du même livre de nature à ouvrir un délai de réclamation.

12. En deuxième lieu, l'interprétation, rappelée au point 4 et résultant de ce même arrêt du 11 décembre 2008, des termes de la directive, lesquels sont retranscrits de façon littérale par les dispositions, seules susceptibles de fonder l'imposition, du b) du 2. du 8° de l'article 257 du code général des impôts, ne révèle, au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, aucune non-conformité de la règle de droit interne à une règle de droit supérieure et ne saurait constituer un événement au sens du b) de l'article R. 196-1 du même livre, de nature à ouvrir un délai de réclamation. Il en va de même pour les dispositions des articles 236 et 238 de l'annexe II au code général des impôts.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de restitution formée par la SAS Autogrill restauration services, le 24 juin 2009, n'était recevable qu'à concurrence de la somme de 686 euros au titre du mois de décembre 2006. Il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a fait droit aux conclusions de la société en tant qu'elles portaient sur un montant supérieur à cette somme de 686 euros, laquelle a depuis, ainsi qu'il a été exposé au point 7, fait l'objet d'un dégrèvement.

14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 14 janvier 2016 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours du ministre contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 mars 2011 en tant qu'il a restitué à la SAS Autogrill restauration services la taxe sur la valeur ajoutée en litige au titre du mois de décembre 2006 à hauteur de 686 euros.

Article 3 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 mars 2011 est annulé en tant qu'il a accordé à la SAS Autogrill restauration services, pour un montant supérieur à 686 euros, la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a dû acquitter au cours des années 2005 et 2006 à raison des dépenses liées aux repas servis gratuitement à son personnel durant cette période.

Article 4 : La demande de la SAS Autogrill restauration services devant le tribunal administratif de Marseille est, dans cette mesure, rejetée.

Article 5 : Les conclusions présentées par la SAS Autogrill restauration services au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SAS Autogrill restauration services et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 397906
Date de la décision : 26/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2018, n° 397906
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Villette
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:397906.20180726
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