Vu la procédure suivante :
Par une décision du 18 janvier 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi de la société Sucrerie de Toury tendant à l'annulation de l'arrêt n° 13NT00966 du 18 décembre 2014 de la cour administrative d'appel de Nantes ayant rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du retard mis par l'Etat à transposer la directive n° 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la question suivante :
" Les produits énergétiques utilisés pour la production combinée de chaleur et d'électricité relèvent-ils exclusivement de la faculté d'exonération ouverte par le c) du 1 de l'article 15 de la directive n° 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 ou entrent-ils également, s'agissant de la part de ces produits dont la consommation correspond à la production d'électricité, dans le champ de l'obligation d'exonération prévue par le a) du 1 de son article 14 ' ".
Par un arrêt C-31/17 du 7 mars 2018, la Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée sur cette question.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 10 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics conclut, à nouveau, au rejet du pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive n° 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 ;
- le code des douanes ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;
- l'arrêt C-31/17 du 7 mars 2018 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de la société Sucrerie de Toury.
Considérant ce qui suit :
1. Dans l'arrêt du 7 mars 2018 par lequel elle s'est prononcée sur la question dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux l'avait saisie à titre préjudiciel, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, doit être interprété en ce sens que l'exonération obligatoire prévue par cette disposition s'applique aux produits énergétiques utilisés pour la production d'électricité lorsque ces produits sont utilisés pour la production combinée d'électricité et de chaleur, au sens de l'article 15, paragraphe 1, sous c), de cette directive. Il résulte de l'interprétation ainsi donnée par la Cour de justice de l'Union européenne qu'en jugeant que le gaz naturel utilisé par la société Sucrerie de Toury dans son installation de cogénération relevait exclusivement des dispositions de l'article 15 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, la cour administrative de Nantes a entaché son arrêt d'une erreur de droit. Par suite, la société requérante est fondée à en demander l'annulation.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros à verser à la société Cristal Union, venants aux droits de la société Sucrerie de Toury, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt n° 13NT00966 du 18 décembre 2014 de la cour administrative de Nantes est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 500 euros à la société Cristal Union au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à la société Cristal Union.