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18/07/2018 | FRANCE | N°412206

France | France, Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 18 juillet 2018, 412206


Vu la procédure suivante :

Le département de l'Aveyron a demandé à la Commission centrale d'aide sociale de fixer le domicile de secours de M. B...A...dans le département de la Haute-Garonne pour la prise en charge de ses frais d'accueil au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " La Montanie ", situé à Lugan (Aveyron).

Par une décision n°150335 du 22 mars 2017, la Commission centrale d'aide sociale a décidé que le domicile de secours de M. A...devait être fixé dans le département de l'Aveyron et que les frais d'héberge

ment et d'entretien de celui-ci à l'EHPAD de Lugan incombaient à ce département...

Vu la procédure suivante :

Le département de l'Aveyron a demandé à la Commission centrale d'aide sociale de fixer le domicile de secours de M. B...A...dans le département de la Haute-Garonne pour la prise en charge de ses frais d'accueil au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " La Montanie ", situé à Lugan (Aveyron).

Par une décision n°150335 du 22 mars 2017, la Commission centrale d'aide sociale a décidé que le domicile de secours de M. A...devait être fixé dans le département de l'Aveyron et que les frais d'hébergement et d'entretien de celui-ci à l'EHPAD de Lugan incombaient à ce département pour la période courant du 2 février 2015 au 8 septembre 2015.

Par un pourvoi, enregistré le 6 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de la Haute-Garonne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision en tant qu'elle a laissé à sa charge les frais d'hébergement de M. A...pour la période du 22 septembre 2014 au 1er février 2015 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de décider que la totalité des frais d'hébergement de M. A...incombe au département de l'Aveyron.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du département de l'Aveyron.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., qui résidait à Toulouse jusqu'au 16 décembre 2013, est entré, à cette date, au foyer intergénérationnel de Lanuejouls, situé dans le département de l'Aveyron. Il a ensuite, à compter du 22 septembre 2014, été accueilli dans l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Lugan, dans le même département. Il a formé, le 13 novembre 2014, une demande d'admission à l'aide sociale adressée au département de la Haute-Garonne. Celui-ci l'a transmise au département de l'Aveyron, par un courrier reçu le 2 février 2015. Par une décision du 22 mars 2017, la Commission centrale d'aide sociale, saisie par le département de l'Aveyron sur le fondement de l'article L. 122-4 du code de l'action sociale et des familles, a fixé le domicile de secours de M. A...dans ce département et décidé que les frais d'hébergement et d'entretien de celui-ci dans l'EHPAD de Lugan incombaient au département de l'Aveyron pour la période courant du 2 février 2015 au 8 septembre 2015. Le département de la Haute-Garonne se pourvoit en cassation contre cette décision en tant que, par son article 2, elle laisse à sa charge les frais d'hébergement de M. A...pour la période du 22 septembre 2014 au 1er février 2015. Par un pourvoi incident, le département de l'Aveyron a conclu, pour sa part, à l'annulation de la même décision en tant qu'elle a fixé le domicile de secours de M. A...sur son territoire.

Sur le pourvoi incident du département de l'Aveyron :

2. Le désistement du département de l'Aveyron de son pourvoi incident est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur le pourvoi du département de la Haute-Garonne :

3. Si le département de l'Aveyron fait valoir que les frais d'hébergement de M. A... à l'EHPAD de Lugan ont été intégralement acquittés, cette circonstance ne rend pas sans objet les conclusions présentées par le département de la Haute-Garonne, qui sont relatives non au paiement de ces frais, mais à la répartition de leur charge entre le département de l'Aveyron et celui de la Haute-Garonne. Dans ces conditions, il y a lieu de statuer sur le présent pourvoi.

4. En vertu de l'article L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles, les dépenses d'aide sociale sont, en principe, à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. Aux termes de l'article L. 122-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale d'aide sociale mentionnée à l'article L. 134-2. / Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le président du conseil général prend ou fait prendre la décision. Si, ultérieurement, l'examen au fond du dossier fait apparaître que le domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans un autre département, elle doit être notifiée au service de l'aide sociale de cette dernière collectivité dans un délai de deux mois. Si cette notification n'est pas faite dans les délais requis, les frais engagés restent à la charge du département où l'admission a été prononcée (...) ".

5. Il résulte du deuxième alinéa de l'article L. 122-4 du code de l'action sociale et des familles que lorsqu'un département, après avoir pris une décision d'admission d'un demandeur à l'aide sociale, pouvant le cas échéant ressortir de l'engagement de frais pour sa prise en charge, transmet le dossier, plus de deux mois après cette admission, à un autre département dans lequel il estime que le demandeur a son domicile de secours, il conserve la charge des frais engagés jusqu'à la date de cette transmission, même si le demandeur a effectivement son domicile de secours dans cet autre département. En revanche, si, en vertu du premier alinéa du même article, le département qui estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au département concerné, la méconnaissance de ce délai est par elle-même sans incidence sur la détermination du département auquel incombe les dépenses d'aide sociale susceptibles d'être exposées, y compris au titre de la période antérieure à cette transmission, qui est celui dans lequel l'intéressé a son domicile de secours.

6. Par la décision attaquée, la Commission centrale d'aide sociale a relevé que le département de la Haute-Garonne avait transmis le dossier de demande d'aide sociale de M. A... au département de l'Aveyron par un courrier reçu le 2 février 2015, alors que l'intéressé était entré dans l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Lugan, dans ce département, le 22 septembre 2014, et qu'il avait formé sa demande d'admission à l'aide sociale, adressée au département de la Haute-Garonne, le 13 novembre 2014. En déduisant de ces seules circonstances que cette demande avait été transmise après l'expiration du délai de deux mois prévu par le deuxième alinéa des dispositions précitées de l'article L. 122-4 du code de l'action sociale et des familles et que les dépenses d'aide sociale susceptibles d'être exposées en faveur de M. A...ne pouvaient incomber au département de l'Aveyron qu'à compter du 2 février 2015, alors qu'elle n'avait pas caractérisé l'existence d'une décision d'admission à l'aide sociale prise par le département de la Haute-Garonne, la Commission centrale d'aide sociale a commis une erreur de droit.

7. Il résulte de ce qui précède que le département de la Haute-Garonne est fondé à demander l'annulation de l'article 2 de la décision du 22 mars 2017 par lequel la Commission centrale d'aide sociale a décidé que les frais d'hébergement et d'entretien de M. A... dans l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Lugan incombaient au département de l'Aveyron pour la période courant à compter du 2 février 2015 seulement.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge du département de la Haute-Garonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement du département de l'Aveyron de son pourvoi incident.

Article 2 : L'article 2 de la décision de la Commission centrale d'aide sociale du 22 mars 2017 est annulé.

Article 3 : L'affaire est renvoyée à la Commission centrale d'aide sociale dans cette mesure.

Article 4 : Les conclusions du département de l'Aveyron présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au département de la Haute-Garonne et au département de l'Aveyron.

Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère et 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 412206
Date de la décision : 18/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-01-005 AIDE SOCIALE. ORGANISATION DE L'AIDE SOCIALE. DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ AYANT LA CHARGE DE L'AIDE. - 1) TRANSMISSION PAR UN DÉPARTEMENT DU DOSSIER D'UN BÉNÉFICIAIRE À UN AUTRE DÉPARTEMENT, DANS LEQUEL IL ESTIME QUE LE BÉNÉFICIAIRE A SON DOMICILE DE SECOURS, PLUS DE DEUX MOIS APRÈS SON ADMISSION À L'AIDE SOCIALE (2E AL. DE L'ART. L. 122-4 DU CASF) - CONSERVATION, PAR LE DÉPARTEMENT QUI TRANSMET, DE LA CHARGE DES FRAIS ENGAGÉS JUSQU'À LA TRANSMISSION - EXISTENCE - 2) TRANSMISSION PAR UN DÉPARTEMENT DU DOSSIER D'UN DEMANDEUR À UN AUTRE DÉPARTEMENT, DANS LEQUEL IL ESTIME QUE LE DEMANDEUR A SON DOMICILE DE SECOURS, DANS LE DÉLAI D'UN MOIS (1ER AL. DE L'ART. L. 122-4 DU CASF) - MÉCONNAISSANCE DE CE DÉLAI - CONSÉQUENCE - ABSENCE D'INCIDENCE SUR LA DÉTERMINATION DU DÉPARTEMENT AUQUEL INCOMBENT LES DÉPENSES EXPOSÉES, Y COMPRIS AVANT LA TRANSMISSION, QUI EST CELUI DU DOMICILE DE SECOURS.

04-01-005 1) Il résulte du deuxième alinéa de l'article L. 122-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF) que lorsqu'un département, après avoir pris une décision d'admission d'un demandeur à l'aide sociale, pouvant le cas échéant ressortir de l'engagement de frais pour sa prise en charge, transmet le dossier, plus de deux mois après cette admission, à un autre département dans lequel il estime que le demandeur a son domicile de secours, il conserve la charge des frais engagés jusqu'à la date de cette transmission, même si le demandeur a effectivement son domicile de secours dans cet autre département.... ...2) En revanche, si, en vertu du premier alinéa du même article, le département qui estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au département concerné, la méconnaissance de ce délai est par elle-même sans incidence sur la détermination du département auquel incombe les dépenses d'aide sociale susceptibles d'être exposées, y compris au titre de la période antérieure à cette transmission, qui est celui dans lequel l'intéressé a son domicile de secours.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2018, n° 412206
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Sirinelli
Rapporteur public ?: M. Charles Touboul
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:412206.20180718
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