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18/07/2018 | FRANCE | N°412075

France | France, Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 18 juillet 2018, 412075


Vu la procédure suivante :

M. A...X... a demandé au tribunal administratif de Lyon :
- d'annuler la décision du 11 juin 2013 par laquelle la caisse d'allocation familiale de l'Ardèche a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 406,20 euros au titre de la période du 1er juin 2009 au 31 août 2010 ;
- d'annuler la décision implicite née le 26 août 2013 par laquelle le président du conseil général de l'Ardèche a rejeté son recours dirigé contre cette décision du 11 juin 2013 ;
- d'enjoindre au département de l'Ardèche de procéder

à un nouveau calcul de ses droits à compter du 1er juin 2009 dans un délai de 15 j...

Vu la procédure suivante :

M. A...X... a demandé au tribunal administratif de Lyon :
- d'annuler la décision du 11 juin 2013 par laquelle la caisse d'allocation familiale de l'Ardèche a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 406,20 euros au titre de la période du 1er juin 2009 au 31 août 2010 ;
- d'annuler la décision implicite née le 26 août 2013 par laquelle le président du conseil général de l'Ardèche a rejeté son recours dirigé contre cette décision du 11 juin 2013 ;
- d'enjoindre au département de l'Ardèche de procéder à un nouveau calcul de ses droits à compter du 1er juin 2009 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui verser les intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2009 sur les sommes restant dues et la capitalisation des intérêts ;
- de condamner le département de l'Ardèche à lui verser une somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral et de la perte de temps qu'il a subis.

Par un jugement n° 1309104 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a donné acte du désistement de M. X... de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, condamné le département de l'Ardèche à lui verser une somme de 4 000 euros et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 3 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge du département de l'Ardèche la somme de 3 000 euros, à verser à son avocat, la SCP Zribi, Texier, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. X... et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du département de l'Ardèche.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X... , président-directeur général de la société anonyme Stries, dont il est actionnaire majoritaire, a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2009. Par une décision du 14 septembre 2009, le département de l'Ardèche a évalué les ressources à prendre en compte en vue de déterminer ses droits à cette prestation, en le renvoyant à la caisse d'allocations familiales pour l'ouverture de ses droits. Par un jugement du 22 novembre 2011, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 1er avril 2010 par laquelle le président du conseil général avait rejeté le recours administratif préalable de l'intéressé contestant cette évaluation, en tant que cette décision avait pris en compte des revenus de capitaux mobiliers non distribués pour évaluer les revenus professionnels non salariés de M. X... . Par un arrêt du 11 octobre 2012, devenu irrévocable, la cour administrative d'appel de Lyon a jugé que, pour le calcul des droits au revenu de solidarité active de l'intéressé, le département devait tenir compte, non de tels dividendes, mais d'une fraction de 3 % du montant des capitaux détenus par celui-ci, au nombre desquels figuraient ses actions de la société Stries, et a réformé, dans cette mesure, le jugement du 22 novembre 2011 et la décision du 1er avril 2010. Le nouveau calcul de droits de M. X... a fait apparaître un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 406,20 euros, dont la récupération a été décidée par courrier du 11 juin 2013, et que l'intéressé a contesté par un recours administratif préalable du 25 juin 2013, implicitement rejeté par le président du conseil général de l'Ardèche. Eu égard au moyen qu'il invoque, M. X... doit être regardé comme se pourvoyant en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 décembre 2016 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision.

2. Aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " (...) L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment :/ (...) 2° Les modalités d'évaluation des ressources (...) ". L'article L. 132-1 de ce code dispose que : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. (...) ". L'article R. 132-1 du même code, applicable au revenu de solidarité active en vertu de son article R. 262-6, prévoit, enfin, que : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ".

3. Il résulte de ces dispositions que doivent être évaluées sur la base forfaitaire prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles les ressources que l'allocataire est supposé pouvoir retirer de biens non productifs de revenu, parmi lesquels, le cas échéant, les actions détenues dans le capital d'une société. Pour déterminer le montant de tels capitaux lorsqu'il ne s'agit pas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'administration et, le cas échéant, le juge peuvent tenir compte de leur valeur nominale, sauf à disposer d'éléments leur permettant de déterminer une valeur aussi proche que possible, à la date où les ressources sont évaluées, de celle qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande.

4. Par suite, M. X... est fondé à soutenir que le tribunal a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher, avant d'appliquer le taux de 3 % prévu par l'article R. 132-1 précité du code de l'action sociale et des familles à la valeur nominale des actions qu'il détenait dans la société Stries, telle qu'elle ressortait des statuts de la société et de l'extrait K-bis au 16 septembre 2010 et avait été retenue par l'administration, si la valeur vénale de ces actions ne pouvait pas être déterminée au vu des éléments résultant de l'instruction et notamment des différents rapports et de la lettre du commissaire aux comptes qu'il produisait.

5. Il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

6. Dans ces conditions, et dès lors qu'il a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Zribi, Texier, avocat de M. X... , renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département de l'Ardèche la somme de 3 000 euros à verser à cette société.

D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 décembre 2016 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lyon.
Article 3 : Le département de l'Ardèche versera à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. X... , la somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...X... et au département de l'Ardèche.
Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère et 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 412075
Date de la décision : 18/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2018, n° 412075
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Sirinelli
Rapporteur public ?: M. Charles Touboul
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; SCP ZRIBI, TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:412075.20180718
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