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18/07/2018 | FRANCE | N°409166

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 18 juillet 2018, 409166


Vu la procédure suivante :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 novembre 2012 par laquelle l'inspectrice du travail de la 2ème section de l'unité territoriale du Jura a autorisé la société C et K Components à le licencier, ainsi que la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 4 avril 2013 rejetant son recours hiérarchique contre cette décision. Par un jugement n° 1300697 du 7 juillet 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.>
Par un arrêt n° 15NC01911 du 26 janvier 2017, la cour administrative d...

Vu la procédure suivante :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 novembre 2012 par laquelle l'inspectrice du travail de la 2ème section de l'unité territoriale du Jura a autorisé la société C et K Components à le licencier, ainsi que la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 4 avril 2013 rejetant son recours hiérarchique contre cette décision. Par un jugement n° 1300697 du 7 juillet 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15NC01911 du 26 janvier 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de M. A..., annulé ce jugement et ces décisions.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 mars, 21 juin et 13 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société C et K Components demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société C et K Components et à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 14 novembre 2012, l'inspecteur du travail de la 2ème section de l'unité territoriale du Jura a autorisé la société C et K Components à licencier pour faute M. A..., salarié protégé ; que l'inspecteur du travail s'est notamment fondé sur la circonstance que M. A... avait, le 11 septembre 2012, proféré des injures à l'encontre du secrétaire et du trésorier du comité d'entreprise et des menaces à l'encontre de ce dernier ; que la société C et K Components se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 janvier 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé cette décision, au motif que la matérialité des menaces n'était pas établie ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans un rapport écrit établi par lui le 16 septembre 2012, M. A... reconnaît expressément s'être adressé à M.C..., trésorier du comité d'entreprise, le 11 septembre 2012, en lui disant : " on va s'occuper de ton cas, on connaît ton adresse " ; que par suite, en se fondant, pour estimer que la matérialité de ces menaces n'était pas établie, sur la circonstance que leur existence n'étaient appuyée que par le seul témoignage de M.C..., la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société C et K Components est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société C et K Components, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande, à ce titre, M. A... ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que la société C et K Components demande au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 26 janvier 2017 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société C et K Components et les conclusions de M. A..., présentés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société C et K Components et à M. B... A....

Copie en sera adressée à la ministre du travail.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 409166
Date de la décision : 18/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2018, n° 409166
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-François de Montgolfier
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:409166.20180718
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