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18/07/2018 | FRANCE | N°407974

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 18 juillet 2018, 407974


Vu la procédure suivante :

M. A...B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner Pôle emploi à lui verser une somme de 63 800 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du retard de Pôle emploi à transmettre à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) son accord de prise en charge d'une formation, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2014. Par un jugement n° 1301076 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Par

un arrêt n° 15LY01799 du 9 février 2017, enregistré le 20 février 2017 au ...

Vu la procédure suivante :

M. A...B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner Pôle emploi à lui verser une somme de 63 800 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du retard de Pôle emploi à transmettre à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) son accord de prise en charge d'une formation, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2014. Par un jugement n° 1301076 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15LY01799 du 9 février 2017, enregistré le 20 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 27 mai 2015 au greffe de cette cour, présenté par M.B... .

Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 18 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 décembre 2014 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande, portée à la somme de 68 552 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2014 et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, son avocat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M.B... , et à la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B... , inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi et bénéficiaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi depuis le 25 décembre 2012, a sollicité de Pôle emploi, le 25 avril 2013, une aide individuelle à la formation afin de recevoir une formation dans le domaine du diagnostic immobilier, qui devait lui être dispensée par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) les 4 et 5 juin 2013. Par un courriel du 31 mai 2013, l'AFPA a informé M. B... de l'annulation de cette formation faute de transmission par Pôle emploi de son accord pour sa prise en charge, alors même qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que cet accord avait été émis par Pôle emploi le 3 mai 2013. Par un jugement du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. B... tendant à ce que Pôle emploi soit condamné à lui verser une somme de 63 800 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du retard de transmission de l'accord de prise en charge de cette formation.

Sur la compétence du Conseil d'Etat :

2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués (...) en faveur des travailleurs privés d'emploi (...) / 8° (...) sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...) ".

3. L'aide individuelle à la formation, créée par Pôle emploi dans le cadre de ses compétences et de sa mission propres de service public telles que prévues au 2° de l'article L. 5312-1 et au 3° de l'article L. 5312-7 du code du travail, constitue une prestation en faveur des travailleurs privés d'emploi au sens des dispositions qui précèdent. Par suite, en vertu de ces dispositions, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur un litige indemnitaire tendant à la réparation des préjudices nés du retard de Pôle emploi à transmettre à l'organisme prestataire de la formation son accord pour la prise en charge de la formation à laquelle le bénéficiaire de l'aide individuelle à la formation est inscrit. Il en résulte que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, en qualité de juge de cassation, du pourvoi de M. B... contre le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Sur le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

4. Le tribunal administratif a jugé que le défaut de transmission par Pôle emploi à l'AFPA de son accord pour la prise en charge de la formation que M. B... devait suivre les 4 et 5 juin 2013 constituait une faute. Pour juger que M. C...ne démontrait cependant pas qu'à défaut d'avoir pu obtenir la certification à l'issue de la formation au diagnostic immobilier qu'il n'avait pu suivre en raison de ce défaut de transmission, il avait perdu une chance sérieuse d'obtenir un emploi dans ce secteur, le tribunal s'est fondé sur la circonstance que, si l'offre d'emploi transmise à l'intéressé par Pôle emploi le 12 juillet 2013 n'était ouverte qu'aux personnes disposant de cette certification, M. B... ne soutenait pas avoir postulé à l'offre réitérée par le même employeur qui lui avait été transmise par Pôle emploi le 13 septembre 2013, et qui était également ouverte aux personnes justifiant d'une expérience de trois ans dans le bâtiment. En se fondant sur cette seule circonstance, sans rechercher dans quelles conditions et pour quels motifs M. B... s'était abstenu de répondre à cette seconde offre, et si ces motifs n'étaient pas imputables à la faute commise par Pôle emploi, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qu'il attaque. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens du pourvoi.

6. Les conclusions présentées par l'avocat de M. B... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie à la présente instance, doivent en revanche être rejetées.

D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 décembre 2014 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B... et à Pôle emploi.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 407974
Date de la décision : 18/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2018, n° 407974
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Sirinelli
Rapporteur public ?: M. Charles Touboul
Avocat(s) : SCP BOULLEZ ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:407974.20180718
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