Vu les procédures suivantes :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 17 juillet 2013 lui infligeant la sanction de mise à la retraite d'office. Par un jugement n° 1302363 du 21 mars 2014, le tribunal administratif a fait droit à cette demande et a enjoint au ministre de procéder à la réintégration de M. A...ainsi que de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai de quatre mois.
Par un arrêt n° 14LY01673 du 17 mai 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche contre ce jugement.
1° Sous le n° 401527, par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 15 juillet 2016 et le 23 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'éducation nationale demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
2° Sous le n° 401629, par un pourvoi, enregistré le 19 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'éducation nationale demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le même arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment son article 66 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. B...A...;
1. Considérant que les pourvois visés ci-dessus sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., professeur de sciences de la vie et de la terre au lycée Parriat à Montceau-les-Mines, s'est vu infliger la sanction de mise à la retraite d'office par un arrêté du ministre de l'éducation nationale du 17 juillet 2013, après que, par un jugement du tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône du 15 octobre 2012, il ait été déclaré coupable d'agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans par personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions et condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans assortie, pour la totalité, d'un sursis ; que, par un jugement du 21 mars 2014, le tribunal administratif de Dijon a, sur recours de M.A..., annulé cette sanction ; que, par l'arrêt du 17 mai 2016 contre lequel le ministre de l'éducation nationale se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel formé contre ce jugement ;
3. Considérant qu'en vertu de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux fonctionnaires de l'Etat sont réparties en quatre groupes ; que relèvent du premier groupe les sanctions de l'avertissement et du blâme, du deuxième groupe celles de la radiation du tableau d'avancement, de l'abaissement d'échelon, de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours et du déplacement d'office, du troisième groupe celles de la rétrogradation et de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans et, enfin, du quatrième groupe celles de la mise à la retraite d'office et de la révocation ;
4. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ; que si le caractère fautif des faits reprochés est susceptible de faire l'objet d'un contrôle de qualification juridique de la part du juge de cassation, l'appréciation du caractère proportionné de la sanction au regard de la gravité des fautes commises relève, pour sa part, de l'appréciation des juges du fond et n'est susceptible d'être remise en cause par le juge de cassation que dans le cas où la solution qu'ils ont retenue quant au choix, par l'administration, de la sanction est hors de proportion avec les fautes commises ;
5. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Lyon a retenu que l'agression sexuelle de deux mineurs âgés de quatorze ans commise, en juin 2011, par M. A...en dehors de son activité d'enseignant, lors d'un stage de plongée sous-marine auquel il participait en qualité d'instructeur, a été reconnue par l'intéressé, qui s'en est excusé auprès des victimes et a entamé un suivi psychologique, tandis que l'expertise psychiatrique a conclu à l'absence de pulsion pédophile et de personnalité perverse ainsi que d'éléments caractérisant un facteur de dangerosité ou un risque de récidive ; que la cour a également relevé que l'intéressé avait continué d'exercer normalement ses fonctions pendant une année, avant d'être suspendu puis sanctionné ; qu'au vu de ces faits constants, la cour a estimé qu'eu égard à la manière de servir de l'intéressé et à sa situation à la date de la décision attaquée, la sanction de mise à la retraite d'office était disproportionnée par rapport à la gravité des fautes commises ;
6. Considérant, toutefois, qu'eu égard à l'exigence d'exemplarité et d'irréprochabilité qui incombe aux enseignants dans leurs relations avec des mineurs, y compris en dehors du service, et compte tenu de l'atteinte portée, du fait de la nature des fautes commises par l'intéressé, à la réputation du service public de l'éducation nationale ainsi qu'au lien de confiance qui doit unir les enfants et leurs parents aux enseignants du service, toutes les sanctions moins sévères susceptibles d'être infligées à M. A...en application de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 mentionné ci-dessus étaient, en raison de leur caractère insuffisant, hors de proportion avec les fautes commises par ce dernier ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de ses pourvois, le ministre de l'éducation nationale est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande, à ce titre, M.A... ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 17 mai 2016 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Les conclusions de M. A...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à
M. B...A....