La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/2018 | FRANCE | N°397757

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 18 juillet 2018, 397757


Vu la procédure suivante :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er septembre 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a rejeté son recours dirigé contre la décision du 3 avril 2003 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé Maîtres Jérôme D...et PhilippeA..., liquidateurs judiciaires de la société Metaleurop Nord, à procéder à son licenciement. Par un jugement n° 1202803 du 2 octobre 2013, le tribunal administratif a annulé la décision du 3 avril 2003 de

l'inspecteur du travail.

Par arrêt n° 13DA01900, 13DA01937 du 31 décemb...

Vu la procédure suivante :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er septembre 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a rejeté son recours dirigé contre la décision du 3 avril 2003 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé Maîtres Jérôme D...et PhilippeA..., liquidateurs judiciaires de la société Metaleurop Nord, à procéder à son licenciement. Par un jugement n° 1202803 du 2 octobre 2013, le tribunal administratif a annulé la décision du 3 avril 2003 de l'inspecteur du travail.

Par arrêt n° 13DA01900, 13DA01937 du 31 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appels de Maîtres D...et A...et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance de M.C....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 mars, 6 juin et 27 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M.C..., demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les appels de Maîtres D...et A...et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;

3°) de mettre solidairement à la charge de Maîtres D...et A...et de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Baron, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. C...et à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de Maître D... et de Maître A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 1er septembre 2003, le ministre chargé du travail a autorisé le licenciement de M.C..., salarié de la société Metaleurop Nord qui exerçait, en vertu des stipulations conventionnelles applicables à l'entreprise, les fonctions de " représentant syndical " au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que M. C...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 décembre 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel des liquidateurs judiciaires de la société, annulé le jugement du tribunal administratif de Lille du 2 octobre 2013 et rejeté la demande d'annulation de cette autorisation présentée devant ce tribunal par M.C..., au motif que ce dernier n'avait pas la qualité de salarié protégé ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ;

3. Considérant que le code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, prévoyait, à son article L. 236-11, que les salariés qui siègent ou ont siégé en qualité de représentants du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient la protection exceptionnelle mentionnée au point 2 ; que son article L. 236-13 précisait que ces dispositions " ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui résultent d'accords collectifs ou d'usages " ; que, toutefois, l'article L. 132-4 du code du travail, qui prévoyait que les conventions et accords collectifs de travail comportant des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur " ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements ", faisait obstacle à ce que de telles conventions ou accords, y compris ceux que visait l'article L. 236-13 cité ci-dessus, modifient la compétence des agents publics, et, par suite, à ce que le respect de leurs stipulations soit assuré par l'intervention de ces agents, à moins que des dispositions de loi ou de règlement ne l'aient prévu ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le bénéfice de la protection exceptionnelle mentionnée au point 2 ne peut être reconnu qu'aux institutions représentatives du personnel qui relèvent d'une catégorie de même nature que celles qui sont prévues par la loi ; que tel n'est pas le cas d'un " représentant syndical " au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dont l'existence n'est pas prévue par le code du travail ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la cour administrative d'appel de Douai n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la qualité de représentant syndical siégeant, en vertu de stipulations conventionnelles appliquables à l'entreprise Metaleurop Nord, à son comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ne conférait pas à M. C...la qualité de salarié protégé ;

6. Considérant que le pourvoi de M. C...doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par Maîtres D...etA... ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : Le pourvoi de M. C...est rejeté.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Maîtres D...et A...présenté au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...C..., à Maîtres Jérôme D...et Philippe A...et à la ministre du travail.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 397757
Date de la décision : 18/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2018, n° 397757
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Baron
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:397757.20180718
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award