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12/07/2018 | FRANCE | N°406235

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 12 juillet 2018, 406235


Vu la procédure suivante :

Le syndicat SDU CLIAS 37 a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de la décision du 16 janvier 2014 du président du conseil général d'Indre-et-Loire refusant de soumettre à l'assemblée départementale un projet d'abrogation de l'annexe 1 à la délibération du 4 décembre 2012 du conseil général en tant qu'elle régit les conséquences d'un arrêt de maladie sur le temps de travail des agents exerçant dans les collèges.

Par un jugement n° 1400287 du 7 juin 2016, le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la de

mande du syndicat SDU CLIAS 37 et annulé cette décision.

Par un arrêt n° 16NT0275...

Vu la procédure suivante :

Le syndicat SDU CLIAS 37 a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de la décision du 16 janvier 2014 du président du conseil général d'Indre-et-Loire refusant de soumettre à l'assemblée départementale un projet d'abrogation de l'annexe 1 à la délibération du 4 décembre 2012 du conseil général en tant qu'elle régit les conséquences d'un arrêt de maladie sur le temps de travail des agents exerçant dans les collèges.

Par un jugement n° 1400287 du 7 juin 2016, le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande du syndicat SDU CLIAS 37 et annulé cette décision.

Par un arrêt n° 16NT02750 du 9 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur demande du département d'Indre-et-Loire, ordonné le sursis à exécution du jugement n° 1400287 du 7 juin 2016 du tribunal administratif d'Orléans jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond présentée par le département d'Indre-et-Loire sous le n° 16NT02749.

Par une requête, deux mémoires complémentaires et un mémoire en réplique enregistrés les 22 décembre 2016, 9 et 10 janvier 2017 ainsi que le 11 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat FSU La Territoriale 37 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par le département d'Indre-et-Loire ;

3°) de mettre à la charge du département d'Indre-et-Loire la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;

- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat du Syndicat FSU La Territoriale 37 et à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat du département d'Indre-et-Loire ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 7 juin 2016, le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande du Syndicat SDU CLIAS 37, aux droits duquel est venu le Syndicat FSU La Territoriale 37, la décision du 16 janvier 2014 du président du conseil général d'Indre-et-Loire refusant de soumettre à l'assemblée départementale un projet d'abrogation de l'annexe 1 à la délibération du 4 décembre 2012 du conseil général en tant qu'elle régit les conséquences d'un arrêt maladie sur le temps de travail des agents des collèges. Par un arrêt du 9 décembre 2016, contre lequel le Syndicat FSU La Territoriale 37 se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a prononcé, à la demande du département d'Indre-et-Loire, le sursis à exécution de ce jugement.

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant apparaissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". En application de ces dispositions, lorsque le juge d'appel est saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l'argumentation développée devant lui par l'appelant et le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu'il est tenu de soulever d'office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu'aucun de ces moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d'office est de nature, en l'état de l'instruction, à infirmer ou confirmer l'annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.

3. La cour administrative d'appel de Nantes a relevé que le moyen tiré de ce que les premiers juges n'avaient pas répondu à la question de droit qui leur était soumise et de ce qu'ils avaient fait une inexacte application des dispositions de l'article 115 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 paraissait, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier le sursis à exécution du jugement attaqué. Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel n'a en revanche pas recherché si ce moyen était de nature à infirmer l'annulation de la décision administrative attaquée, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Son arrêt doit, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du syndicat FSU La Territoriale 37 tendant à ce que soit mise à la charge du département d'Indre-et-Loire la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que demande le département d'Indre-et-Loire soit mise à la charge du syndicat FSU La Territoriale 37, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 9 décembre 2016 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Les conclusions du syndicat FSU La Territoriale 37 et du département d'Indre-et-Loire au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat FSU La Territoriale 37 et au département d'Indre-et-Loire.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 406235
Date de la décision : 12/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2018, n° 406235
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP DELAMARRE, JEHANNIN ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:406235.20180712
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