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04/07/2018 | FRANCE | N°408644

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 04 juillet 2018, 408644


Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 février 2012 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a retiré sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique de la mission locale de la Haute-Garonne contre la décision du 15 septembre 2011 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser son licenciement, annulé cette décision et autorisé ce licenciement. Par un jugement n° 1201866 du 18 décembre 2014, le tribu

nal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15BX00549 du 3 janvi...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 février 2012 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a retiré sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique de la mission locale de la Haute-Garonne contre la décision du 15 septembre 2011 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser son licenciement, annulé cette décision et autorisé ce licenciement. Par un jugement n° 1201866 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15BX00549 du 3 janvier 2017, la cour administrative de Bordeaux a, sur appel de M.A..., annulé ce jugement et la décision du 22 février 2012 du ministre du travail.

Procédures devant le Conseil d'Etat

1° Sous le n° 408644, par un pourvoi enregistré le 6 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la mission locale de la Haute Garonne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A...;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 3.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 408669, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 6 mars et 11 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la mission locale de la Haute-Garonne demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution du même arrêt.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Céline Roux, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la mission locale de la Haute-Garonne et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A...;

Considérant que, par son pourvoi enregistré sous le n° 408644, la mission locale de la Haute-Garonne demande l'annulation de l'arrêt du 3 janvier 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M.A..., annulé le jugement du tribunal administrative de Toulouse du 18 décembre 2014 ayant rejeté la requête de M. A...aux fins d'annulation de la décision du ministre du travail du 22 février 2012 accordant à la mission locale de la Haute-Garonne l'autorisation de le licencier ; que, par sa requête enregistrée sous le n° 408669, la mission locale de la Haute-Garonne demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce même arrêt ; qu'il y a lieu de joindre ce pourvoi et cette requête pour y statuer par une seule décision ;

3. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives ou de conseiller prud'homme, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'un agissement du salarié intervenu en-dehors de l'exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s'il traduit la méconnaissance par l'intéressé d'une obligation découlant de ce contrat ;

4. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que les faits reprochés à M. A...ne pouvaient légalement motiver un licenciement disciplinaire au seul motif qu'ils avaient eu lieu en dehors de son temps de travail ; que, faute, pour la cour, d'avoir vérifié si de tels agissements ne traduisaient pas néanmoins la méconnaissance, par l'intéressé, d'une obligation découlant de son contrat de travail, son arrêt est entaché d'erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens, la mission locale de la Haute-Garonne est fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 3 janvier 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 décembre 2014 et la décision du ministre du travail du 22 février 2012 ; qu'il en résulte que les conclusions de la requête n° 408669 par lesquelles la mission locale de la Haute-Garonne demande qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de statuer sur la requête d'appel de M.A... ; que, toutefois, afin de mettre les parties à même de produire, le cas échéant, leurs observations à la suite de la cassation qui vient d'être prononcée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, il y a lieu de surseoir à statuer ; que, de même, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en cassation comme en appel ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 3 janvier 2017 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 408669 de la mission locale de la Haute-Garonne.

Article 3 : Avant de statuer sur la requête d'appel de la mission locale de la Haute-Garonne ainsi que sur l'ensemble des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, un délai de deux mois à compter de la présente décision est laissé aux parties aux fins d'être à même de produire, le cas échéant, leurs observations à la suite de la cassation prononcée à l'article 1er.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la mission locale de la Haute-Garonne et à M. B... A....

Copie en sera adressée à la ministre du travail.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 408644
Date de la décision : 04/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2018, n° 408644
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Céline Roux
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP DELVOLVE ET TRICHET ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:408644.20180704
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