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27/06/2018 | FRANCE | N°412294

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 27 juin 2018, 412294


Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée l'Européenne d'embouteillage a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 , des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009 et des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle

a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 à raison d'un imme...

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée l'Européenne d'embouteillage a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 , des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009 et des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 à raison d'un immeuble situé à la Courneuve (Seine-Saint-Denis). Par un jugement nos 1409024, 1409052 et 1409057 du 14 avril 2016, le tribunal administratif a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 16VE01705 du 9 mai 2017, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société l'Européenne d'embouteillage contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 14 avril 2016 en tant qu'il concerne la taxe professionnelle, la cotisation foncière des entreprises et la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie et a renvoyé au Conseil d'Etat les conclusions de la requête de la société dirigées contre le jugement en tant qu'il porte sur les cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2011 et 2012.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 juillet et 10 octobre 2017 et 4 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société l'Européenne d'embouteillage demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette les conclusions de la requête présentée par la société L'Européenne d'embouteillage tendant à la décharge des rappels de taxe professionnelle au titre de l'année 2009 et des rappels de cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais des chambres de commerce et d'industrie, afférents aux années 2010 à 2012.

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Etienne de Lageneste, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Briard, avocat de la société l'Européenne d'embouteillage.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la société l'Européenne d'embouteillage a fait l'objet, l'administration a procédé au rehaussement de la valeur locative foncière de son établissement industriel situé à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), dont la valeur locative est évaluée selon la méthode comptable et lui a en particulier notifié des cotisations supplémentaires, de taxe professionnelle au titre de l'année 2009, de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie au titre des années 2010, 2011 et 2012 et enfin, de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2011 et 2012. Par un jugement du 14 avril 2016 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en réduction de ces cotisations supplémentaires. La société l'Européenne d'embouteillage se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 mai 2017 de la cour administrative d'appel de Versailles attaqué en tant qu'il rejette les conclusions de la requête présentée par la société l'Européenne d'embouteillage tendant à la décharge des rappels de taxe professionnelle au titre de l'année 2009 et des rappels de cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais des chambres de commerce et d'industrie, afférents aux années 2010 à 2012.

2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige en ce qui concerne la taxe professionnelle : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A, 1518 A bis et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) ". Aux termes de l'article 1467 A du même code, dans sa rédaction applicable au litige en ce qui concerne la taxe professionnelle : " Sous réserve des II, III IV, IV bis et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ". Aux termes de l'article 1467 du même code, dans sa rédaction applicable au litige en ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (...) La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. ". Aux termes de l'article 1467 A du même code, dans sa rédaction applicable au litige en ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises : " Sous réserve des II, III IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ". Aux termes de l'article 1600 du même code, il est institué une taxe pour frais de chambre de commerce constituée notamment d'une contribution additionnelle à la cotisation foncière des entreprises. Aux termes du 1 du I de l'article 1517 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative ". Il résulte de ces dispositions que l'administration est en droit, pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe professionnelle ou de la cotisation foncière des entreprises, de constater annuellement les changements de caractéristiques physiques ou les changements d'environnement des biens passibles de taxe foncière lorsque ces changements entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative. Ce seuil s'apprécie par référence à la valeur locative du bien à la date du fait générateur de l'imposition de l'année précédente, indépendamment de toute autre cause de modification apparue depuis cette date. Il en résulte que des changements de consistance ou d'affectation postérieurs à cette date sont sans incidence sur l'appréciation à porter au regard du seuil précité. En revanche, il incombe à l'administration, pour déterminer le pourcentage de variation de la valeur locative due aux changements de caractéristiques physiques ou d'environnement, de corriger la valeur locative résultant du rôle général de l'année précédente des changements de consistance ou d'affectation qui n'auraient pas été pris en compte pour l'établissement de l'imposition correspondante, que cette omission ait été mise en évidence par l'administration ou établie par le contribuable.

3. Il en découle que la cour administrative d'appel de Versailles a entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant qu'il résultait des dispositions de l'article 1517 du code général des impôts qu'en cas de constatation, à l'occasion d'un contrôle, de changements de caractéristiques physiques ou d'environnement, le dépassement du seuil de dix pour cent qu'elles prévoient devait s'apprécier au regard de la valeur locative du bien retenue dans le rôle général de l'année précédant celle de cette constatation et qu'il n'y avait pas lieu de corriger cette valeur locative des changements de consistance ou d'affectation identifiés lors du contrôle, sans distinguer selon que ces derniers sont antérieurs ou postérieurs au fait générateur de l'imposition due au titre de l'année précédente.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 9 mai 2017 de la cour administrative d'appel de Versailles attaqué en tant qu'il rejette les conclusions de la requête présentée par la société l'Européenne d'embouteillage tendant à la décharge des rappels de taxe professionnelle au titre de l'année 2009 et des rappels de cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais des chambres de commerce et d'industrie, afférents aux années 2010 à 2012.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la société l'Européenne d'embouteillage, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 9 mai 2017 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la requête présentée par la société l'Européenne d'embouteillage tendant à la décharge des rappels de taxe professionnelle au titre de l'année 2009 et des rappels de cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais des chambres de commerce et d'industrie, afférents aux années 2010 à 2012.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera à la société l'Européenne d'embouteillage une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société l'Européenne d'embouteillage et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 412294
Date de la décision : 27/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2018, n° 412294
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Etienne de Lageneste
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:412294.20180627
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