Vu la procédure suivante :
M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des suppléments de taxe locale d'équipement, de taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et de taxe départementale des espaces naturels sensibles, et des pénalités correspondantes, mis à leur charge en vertu d'une proposition de rectification du 4 novembre 2011.
Par un jugement n° 1203715 du 5 janvier 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 6 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Yohann Bénard, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de M. et MmeA....
Considérant ce qui suit :
1. L'article 1723 sexies du code général des impôts prévoit que les réclamations relatives à la taxe locale d'équipement sont " présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôts directs " et que " l'administration compétente pour statuer sur les réclamations et produire ses observations sur les recours contentieux autres que ceux relatifs au recouvrement est celle de l'équipement ". Il en est de même, en vertu de l'article 1599 B du code général des impôts, de la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement ainsi que, en vertu de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur, de la taxe départementale des espaces naturels sensibles. Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, qu'un redevable demandant la décharge de telles taxes ne peut se pourvoir devant le juge administratif sans avoir formé une réclamation préalable devant le directeur départemental des territoires et de la mer. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales que le délai de réclamation ouvert aux redevables de ces taxes court à compter à compter de la notification des avis de mise en recouvrement qui leur ont été adressés ou de chacun des versements faits par leurs soins.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A... ont obtenu, le 28 novembre 2012, la délivrance d'un permis de construire une maison à Mougins (Alpes-Maritimes). Par procès-verbal du 23 septembre 2011, il a été constaté que la surface hors oeuvre nette brute créée excédait la surface autorisée par le permis de construire. Par une lettre du 4 novembre 2011, le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes a informé les époux A...qu'ils étaient susceptibles de faire l'objet de suppléments d'imposition au titre de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale des espaces naturels sensibles et de la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, assortis d'une amende fiscale. Cette lettre était accompagnée d'un avis d'imposition fourni à titre d'information, et précisait que le paiement n'interviendrait qu'à réception de l'avis d'imposition définitif adressé ultérieurement par le comptable public. M. et Mme A...ont contesté ces impositions par courriers des 23 et 29 novembre 2011. Par une lettre du 7 février 2012, le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes a rejeté cette contestation, qu'il a regardée comme une réclamation, pour des motifs de fond. M. et Mme A...ont de nouveau contesté les taxes en litige par lettre du 14 mars 2012. Par lettre du 27 août 2012, le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes a rejeté cette nouvelle demande. Les taxes en litige ont fait l'objet d'un titre de recettes du 7 septembre 2012, l'avis d'imposition correspondant ayant été notifié aux époux A...le 9 octobre 2012.
3. Si, en l'absence de mise en recouvrement des taxes en litige, les demandes adressées au directeur départemental des territoires et de la mer les 23 et 29 novembre 2011 et le 14 mars 2012 étaient prématurées, la notification aux contribuables de l'avis d'imposition correspondant, le 9 octobre 2012, doit être regardée comme ayant couvert cette irrégularité avant l'intervention, le 5 janvier 2017, du jugement attaqué. Dès lors, le tribunal administratif a commis une erreur de droit en rejetant comme irrecevable la requête des époux A...au motif que ces lettres ne constituaient pas des réclamations valablement adressées au service en application des dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, les époux A...sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 5 janvier 2017 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nice.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et MmeB... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.