Vu la procédure suivante :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1104936-1301055 du 19 novembre 2014, ce tribunal a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 15NT00766 du 1er décembre 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel du ministre des finances et des comptes publics, annulé ce jugement et remis à la charge de M. A...les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 2007 et 2008.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 2 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Etienne de Lageneste, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de M.A.en France
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., qui travaillait sur des plateformes pétrolières en Angola au cours des années 2007 et 2008, s'est prévalu dans sa déclaration de revenus de ce qu'il pouvait bénéficier, pour les salaires qu'il avait perçus au titre de cette activité, de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions de l'article 81 A du code général des impôts. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause cette exonération et l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, assorties de pénalités, au titre des années 2007 et 2008. Par un jugement du 19 novembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande en décharge de M.A.en France Sur appel du ministre des finances et des comptes publics, la cour administrative d'appel de Nantes, par un arrêt du 1er décembre 2016, après avoir estimé, d'une part, que M. A... était, contrairement à ce qu'il soutenait, fiscalement domicilié en Franceau cours des années en litige et, d'autre part, qu'il n'était pas fondé à se prévaloir du bénéfice de l'exonération prévue par l'article 81 A du code général des impôts, a annulé ce jugement et remis à la charge de M. A...les impositions en litige. M. A...se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
2. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ". Aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (...) ". Pour l'application de ces dispositions, telles qu'éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 1976 modifiant les règles de territorialité et les conditions d'imposition des français à l'étranger ainsi que d'autres personnes non domiciliées en France dont elles sont issues, le foyer d'un contribuable célibataire s'entend du lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. Le lieu du séjour principal de ce contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où il ne dispose pas de foyer.
3. La cour a relevé, par une appréciation non arguée de dénaturation que si M. A..., divorcé de son ex-épouse française et travaillant en Angola, n'avait pas conservé une habitation personnelle en France, il y avait cependant conservé une adresse postale et une domiciliation fiscale et administrative, au domicile de son ex-épouse à laquelle le domicile conjugal avait été attribué par le jugement prononçant leur divorce, avait bénéficié de soins médicaux en France et y possédait plusieurs comptes bancaires, une voiture et un terrain, sur lequel il avait fait édifier une habitation achevée postérieurement aux années en litige. En en déduisant que M. A...devait être regardé comme ayant eu son foyer en France au cours de ces années, ce qui suppose qu'il puisse être établi au vu de l'ensemble de sa situation que l'intéressé y habite normalement et y ait le centre de sa vie personnelle, la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce. M. A...est en conséquence fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 1er décembre 2016 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.