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27/06/2018 | FRANCE | N°406437

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 27 juin 2018, 406437


Vu la procédure suivante :

La société BPCE a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007. Par un jugement n° 1407475 du 8 octobre 2015, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15VE03739 du 2 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un

mémoire en réplique, enregistrés les 30 décembre 2016, 27 mars 2017 et 31 octobre 2017 ...

Vu la procédure suivante :

La société BPCE a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007. Par un jugement n° 1407475 du 8 octobre 2015, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15VE03739 du 2 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 décembre 2016, 27 mars 2017 et 31 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société BPCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention fiscale franco-italienne du 5 octobre 1989 ;

- le code général des impôts ;

- la décision du 26 juin 2017 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société BPCE ;

- la décision n° 2017-654 QPC du 28 septembre 2017 du Conseil constitutionnel statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société BPCE ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Yohann Bénard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la société BPCE.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Caisse d'Epargne Participations portant sur l'exercice clos en 2007, qui s'était soldé par un résultat déficitaire, l'administration a remis en cause l'imputation, sur la cotisation d'impôt sur les sociétés calculée au taux réduit de 16,5 % dont la société était redevable au titre de cet exercice, de crédits d'impôt résultant de revenus de titres étrangers, taxés en Italie et également imposables en France à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun, sans préjudice de l'éventuel bénéfice d'un crédit d'impôt. La société BPCE, venant aux droits de la première société, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 novembre 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre le jugement du 8 octobre 2015 du tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie, en conséquence, au titre de l'exercice clos en 2007.

2. Aux termes de l'article 220 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. a) Sur justifications, la retenue à la source à laquelle ont donné ouverture les revenus des capitaux mobiliers, visés aux articles 108 à 119, 238 septies B et 1678 bis, perçus par la société ou la personne morale est imputée sur le montant de l'impôt à sa charge en vertu du présent chapitre. / Toutefois, la déduction à opérer de ce chef ne peut excéder la fraction de ce dernier impôt correspondant au montant desdits revenus. / b) En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 123, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales ". Il résulte de ces dispositions que l'imputation, selon les règles énoncées respectivement au a) et au b) du 1 de l'article 220 du code général des impôts, de l'impôt retenu à la source sur les revenus de source française et sur les revenus de source étrangère perçus au cours d'un exercice s'opère sur l'impôt sur les sociétés à la charge du bénéficiaire de ces revenus au titre de cet exercice, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que cet impôt est dû au taux normal ou au taux réduit. Par suite, en jugeant que l'imputation, dans la limite du montant du crédit d'impôt prévu par la convention fiscale franco-italienne invoquée par la société requérante, de la retenue à la source supportée dans leur pays d'origine par les revenus de source étrangère ne pouvait s'opérer que sur l'impôt sur les sociétés calculé au taux normal et que la fraction non imputée à ce titre ne pouvait elle-même être imputée sur le montant de l'impôt sur les sociétés calculé au taux réduit auquel la société requérante a été assujettie au titre de l'exercice litigieux, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société BPCE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

4. Ainsi qu'il a été dit au point 2, l'imputation, dans la limite du montant du crédit d'impôt prévu par la convention fiscale franco-italienne invoquée par la société requérante, de la retenue à la source supportée en Italie sur les revenus de source italienne litigieux pouvait s'opérer sur l'impôt sur les sociétés calculé au taux normal, la fraction non imputée à ce titre pouvant elle-même être imputée sur le montant de l'impôt sur les sociétés calculé au taux réduit auquel la société requérante a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007, sans qu'y fassent obstacle les termes du a du 1 de l'article 24 de la convention franco-italienne, qui stipule que le crédit d'impôt est imputable sur l'impôt français " dans la base duquel ces revenus sont compris ".

5. Il résulte de ce qui précède que la société BPCE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société Caisse d'Epargne Participations a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros à verser à la société BPCE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour l'ensemble de la procédure juridictionnelle.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 2 novembre 2016 de la cour administrative d'appel de Versailles et le jugement du 8 octobre 2015 du tribunal administratif de Montreuil sont annulés.

Article 2 : La société BPCE est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société Caisse d'Epargne Participations a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 5 000 euros à la société BPCE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société BPCE et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 406437
Date de la décision : 27/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2018, n° 406437
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Matias de Sainte Lorette
Rapporteur public ?: M. Yohann Bénard
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:406437.20180627
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