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25/06/2018 | FRANCE | N°409261

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 25 juin 2018, 409261


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 20 novembre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de l'association Ourcq Ensemble, la société Câblerie Daumesnil, la SCI Vaduz, la SCI du 93 Lolive, la SARL Tim Pouce et la SCI Chekroun Bis dirigées contre l'arrêt nos 14VE02715, 14VE02716 du 26 janvier 2017 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant seulement que cet arrêt s'est prononcé sur les conclusions présentée par la SAEM Séquano Aménagement et l'établissement public territorial " Est Ensemble "

à leur encontre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice a...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 20 novembre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de l'association Ourcq Ensemble, la société Câblerie Daumesnil, la SCI Vaduz, la SCI du 93 Lolive, la SARL Tim Pouce et la SCI Chekroun Bis dirigées contre l'arrêt nos 14VE02715, 14VE02716 du 26 janvier 2017 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant seulement que cet arrêt s'est prononcé sur les conclusions présentée par la SAEM Séquano Aménagement et l'établissement public territorial " Est Ensemble " à leur encontre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, déclare s'en remettre à la sagesse du Conseil d'État.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2018, la SAEM Sequano Aménagement et l'établissement public territorial " Est Ensemble " concluent au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise solidairement à la charge de l'association Ourcq Ensemble, la société Câblerie Daumesnil, la SCI Vaduz, la SCI du 93 Lolive, la SARL Tim Pouce et la SCI Chekroun Bis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de l'association Ourcq Ensemble et autres et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SAEM Sequano aménagement et autre.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SAEM Sequano Aménagement et l'établissement public territorial " Est Ensemble " ont présenté devant la cour administrative d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le n° 14VE02715, des conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'association Ourcq Ensemble, la société Câblerie Daumesnil, la SCI Vaduz, la SCI du 93 Lolive, la SARL Tim Pouce et la SCI Chekroun Bis, une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En mettant à la charge conjointe de ces personnes morales le versement tant à l'établissement public territorial " Est Ensemble " qu'à la SAEM Séquano Aménagement, d'une somme de 5 000 euros, soit 10 000 euros au total, la cour administrative d'appel de Versailles a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors son arrêt doit être annulé, en tant qu'il a mis dans l'instance enregistrée sous le n° 14VE02715 des sommes à ce titre à la charge des auteurs du présent pourvoi en cassation.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

3. Il y a lieu, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Ourcq Ensemble, de la société Câblerie Daumesnil, de la SCI Vaduz, de la SCI du 93 Lolive, de la SARL Tim Pouce et de la SCI Chekroun Bis, qui sont les parties perdantes en cause d'appel, les sommes de 300 euros à verser chacune, d'une part, à la SAEM Sequano Aménagement et, d'autre part, à l'établissement public territorial " Est Ensemble ", au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux autres conclusions présentées au même titre en cassation par les requérants et les défendeurs.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 26 janvier 2017 est annulé en tant qu'il statue, dans l'affaire n° 14VE02715, sur les conclusions de la

SAEM Sequano Aménagement et de l'établissement public territorial " Est Ensemble " présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dirigées contre l'association Ourcq Ensemble, la société Câblerie Daumesnil, la SCI Vaduz, la SCI du 93 Lolive, la SARL Tim Pouce et la SCI Chekroun Bis.

Article 2 : L'association Ourcq Ensemble, la société Câblerie Daumesnil, la SCI Vaduz, la SCI du 93 Lolive, la SARL Tim Pouce et la SCI Chekroun Bis verseront chacune, d'une part, à la SAEM Séquano Aménagement, d'autre part, à l'établissement public territorial " Est Ensemble " la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'association Ourcq Ensemble, de la société Câblerie Daumesnil, de la SCI Vaduz, de la SCI du 93 Lolive, de la SARL Tim Pouce, de la SCI Chekroun Bis, de la SAEM Séquano Aménagement et de l'établissement public territorial " Est Ensemble " est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Association Ourcq Ensemble, première dénommée, pour l'ensemble des requérants, à la SAEM Séquano Aménagement, première dénommée, pour l'ensemble des défendeurs.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 409261
Date de la décision : 25/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2018, n° 409261
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Coralie Albumazard
Rapporteur public ?: Mme Julie Burguburu
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:409261.20180625
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