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21/06/2018 | FRANCE | N°409427

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 21 juin 2018, 409427


Vu les procédures suivantes :

1. M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu qu'ils ont acquittées au titre de l'année 2012. Par un jugement n° 1318126/1-2 du 10 février 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 15PA01469 du 1er février 2017, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur appel formé contre ce jugement.

Sous le n° 409427, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 20 juin

2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A...demandent au Co...

Vu les procédures suivantes :

1. M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu qu'ils ont acquittées au titre de l'année 2012. Par un jugement n° 1318126/1-2 du 10 février 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 15PA01469 du 1er février 2017, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur appel formé contre ce jugement.

Sous le n° 409427, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 20 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sous le n° 409428, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 mars et 20 juin 2017 et le 1er juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. et Mme B...A...;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond qu'à raison des sommes versés à M. A...en exécution du contrat de partenariat conclu avec le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain (GIE PMU), M. et Mme A...ont été assujettis, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, d'une part, au titre des années 2010 et 2011, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et, au titre de l'année 2012, à une cotisation primitive d'impôt sur le revenu. Sous le n° 409428, M. et Mme A...se pourvoient en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 1er février 2017 qui a rejeté leur appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 2015 rejetant leur demande en décharge des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011. Sous le n° 409427, les requérants se pourvoient en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 1er février 2017 qui a rejeté leur appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 février 2015 rejetant leur demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu acquittée au titre de l'année 2012.

Sur la régularité de la procédure d'imposition au titre des années 2010 et 2011 :

3. Aux termes de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales : " Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité ".

4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que lors de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et MmeA..., qui a eu lieu du 3 août 2012 au 12 juillet 2013, l'administration fiscale a obtenu la copie du contrat de partenariat conclu entre M. A...et le GIE PMU. Elle a estimé qu'il résultait de ce document que M. A... exerçait, dans le cadre de ce partenariat, une activité occulte taxable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Elle a, en conséquence, notifié à l'intéressé, selon la procédure d'évaluation d'office, une proposition de rectification, dont les termes ont été par la suite repris dans la proposition de rectification du revenu global de M. et MmeA..., établie à la suite de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont ils avaient fait l'objet. Si les requérants soutiennent que l'activité exercée par M. A...en exécution du contrat de partenariat passé avec le GIE PMU ne pouvait être regardée comme une activité occulte dans la mesure où elle n'était que l'accessoire de son activité déclarée de joueur de poker, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce contrat de partenariat, d'une part, autorisait le GIE PMU à exploiter le nom de M. A...et son image de joueur de poker et, d'autre part, prévoyait la participation de M. A...à la promotion des produits du PMU. En contrepartie, le PMU s'engageait à fournir à M. A...tous les éléments supports de la promotion et à prendre en charge ses frais d'entrée aux compétitions de poker ainsi que ses frais de vie pour assister aux événements promotionnels. L'activité résultant de ce contrat de partenariat comporte ainsi des prestations autonomes, distinctes par leur objet et leur contenu, des prestations que réalise par ailleurs M. A...dans le cadre de son activité de joueur de poker. Par suite, en jugeant que l'administration fiscale avait pu régulièrement faire application des dispositions, citées au point 3, de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales à raison de la découverte de l'activité occulte résultant de l'exécution du contrat de partenariat en cause, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

Sur l'imposition des revenus du contrat de partenariat dans la catégorie des bénéfices non commerciaux :

5. Aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ". Aux termes du 1 de l'article 93 du même code : " Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) ". Il résulte de ces dispositions que le montant des recettes à retenir pour la détermination du bénéfice imposable des contribuables titulaires de bénéfices non commerciaux est le montant total des recettes que ceux-ci ont perçues du fait de leur activité professionnelle ou de l'occupation ou exploitation lucrative ou de la source de profits dont ils tirent parti.

6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, en vertu du contrat de partenariat conclu avec le GIE PMU, M. A...autorisait ce dernier à exploiter son nom et son image de joueur de poker pour la promotion de ses produits et s'engageait à participer à diverses activités et campagnes de promotion publicitaire de ces derniers. Dès lors que, d'une part, l'utilisation du nom et de l'image de joueur de poker du requérant ne porte pas sur une marque commerciale et, d'autre part, que les prestations de promotion réalisées par ce dernier pour le GIE PMU n'impliquent pas la mise en oeuvre de moyens matériels particuliers ou de tout autre élément de nature à conférer un caractère commercial à cette activité, la cour a pu juger, sans commettre ni erreur de qualification juridique des faits, ni erreur de droit, que les revenus provenant de l'exécution de ce contrat de partenariat avaient été imposés à bon droit dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

7. Par ailleurs, si les requérants soutenaient devant la cour que l'absence d'imposition par l'administration fiscale des gains réalisés par M. A...en sa qualité de jouer de poker aurait dû conduire à exonérer de toute imposition les revenus résultant du contrat de partenariat conclu avec le GIE PMU à raison de son caractère accessoire à son activité de joueur de poker, c'est sans erreur de droit que la cour a rejeté ce moyen comme inopérant dès lors qu'elle avait retenu, en tout état de cause, le caractère autonome des activités de joueur de poker et de promotion des activités du PMU.

Sur la déductibilité des frais engagés par M. A...en sa qualité de joueur de poker au titre de l'année 2012 :

8. La cour n'a pas dénaturé les clauses du contrat de partenariat mentionné au point 4 en relevant qu'elles prévoyaient la prise en charge par le GIE PMU des frais d'entrée des compétitions de poker auxquels participait M.A.... Par suite, en estimant que ces frais ne pouvaient être regardés comme des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, au sens du 1 de l'article 93 du code général des impôts, cité au point 5, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêts qu'ils attaquent. Leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les pourvois de M. et Mme A...sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 409427
Date de la décision : 21/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX. PERSONNES, PROFITS, ACTIVITÉS IMPOSABLES. - REVENUS TIRÉS D'UN CONTRAT DE PARTENARIAT VISANT L'EXPLOITATION DU NOM ET DE L'IMAGE D'UN JOUEUR DE POKER - INCLUSION [RJ1].

19-04-02-05-01 Personne ayant autorisé le GIE PMU, en vertu d'un contrat de partenariat conclu avec ce dernier, à exploiter son nom et son image de joueur de poker pour la promotion de ses produits et s'étant engagée à participer à diverses activités et campagnes de promotion publicitaire.... ,,Dès lors que, d'une part, l'utilisation du nom et de l'image de joueur de poker du requérant ne porte pas sur une marque commerciale et, d'autre part, que les prestations de promotion réalisées par ce dernier pour le GIE PMU n'impliquent pas la mise en oeuvre de moyens matériels particuliers ou de tout autre élément de nature à conférer un caractère commercial à cette activité, les revenus provenant de l'exécution de ce contrat de partenariat doivent être imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.


Références :

[RJ1]

Rapp., pour le contrat d'un artiste avec sponsor, CE, 10 juillet 1991,,n° 62615, T. p. 889 ;

pour les droits d'exploitation d'un nom patronymique, CE, 17 octobre 2008,,, n° 296847, T. p. 722.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2018, n° 409427
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:409427.20180621
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