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20/06/2018 | FRANCE | N°418395

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 20 juin 2018, 418395


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 2 août 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de l'autoriser à souscrire un contrat d'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie. Par une ordonnance n° 1800325 du 6 février 2018, le juge des référés a suspendu les effets de la décision en litige.

Par un pourvoi, enregistré le 21 février 2018 au secr

étariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au ...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 2 août 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de l'autoriser à souscrire un contrat d'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie. Par une ordonnance n° 1800325 du 6 février 2018, le juge des référés a suspendu les effets de la décision en litige.

Par un pourvoi, enregistré le 21 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par M. B...devant le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la défense ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M.B....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B...a été déclaré admis au premier concours d'admission dans le corps des sous -officiers de gendarmerie par une décision du ministre de l'intérieur du 12 juillet 2017 ; que, par une décision du 2 août 2017, le ministre a toutefois refusé d'autoriser M. B...à souscrire un contrat d'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie ; que, par l'ordonnance attaquée du 6 février 2018, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a suspendu, à la demande de M.B..., l'exécution de cette seconde décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

3. Considérant qu'en se bornant à relever, pour apprécier l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, que " la question de l'appréciation du fait, délicate, est de nature à faire sérieusement hésiter sur la légalité de la décision, étant en cette matière plus judicieux de ne pas paraître préjuger seul du bien-fondé de la décision en écartant le moyen ", sans préciser la nature de celui-ci, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans n'a pas suffisamment motivé son ordonnance et a méconnu son office ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande en référé en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

6. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative citées au point 2 que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence ; que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a conclu un contrat d'engagement le 10 juillet 2017 pour intégrer la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ; que son relevé d'activité fait apparaître que, dans le cadre de ses périodes d'activité dans la réserve opérationnelle, M. B...a assuré depuis le 10 juillet 2017 plus de cent vingt -cinq jours d'activité, rémunérés sur la base d'une solde journalière de 55,12 euros ; que M. B...n'a pas cessé, à compter de la décision en litige, d'assurer des missions dans le cadre de son contrat d'engagement ; qu'il ne conteste pas l'affirmation du ministre selon lequel il résulte de ses propres déclarations qu'il percevait un salaire en tant que salarié intérimaire de 1 500 euros par mois ; qu'il n'a fourni aucune déclaration exhaustive de ses revenus ni avis d'imposition ; que, dans ces circonstances, et compte tenu de son absence de charge familiale ainsi que de sa qualité d'occupant à titre gratuit de son logement, la décision du 2 août 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'autoriser M. B...à souscrire un contrat d'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie n'est pas de nature à préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de l'intéressé ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la demande de M. B...doit être rejetée ;

9. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la SCP David Gaschignard, avocat de M. B...;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans du 6 février 2018 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à

M. A...B....


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 418395
Date de la décision : 20/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2018, n° 418395
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:418395.20180620
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