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20/06/2018 | FRANCE | N°414681

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 20 juin 2018, 414681


Vu la procédure suivante :

Mme A...B... a formé devant le tribunal administratif d'Amiens opposition à la contrainte du 24 janvier 2017 par laquelle le directeur de Pôle emploi Nord-Pas-de-Calais-Picardie lui a réclamé une somme de 8 888, 90 euros. Par une ordonnance n° 1701541 du 1er septembre 2017, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 1702654 du 25 septembre 2017, enregistrée le 28 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 4ème chambre du tribunal adm

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Vu la procédure suivante :

Mme A...B... a formé devant le tribunal administratif d'Amiens opposition à la contrainte du 24 janvier 2017 par laquelle le directeur de Pôle emploi Nord-Pas-de-Calais-Picardie lui a réclamé une somme de 8 888, 90 euros. Par une ordonnance n° 1701541 du 1er septembre 2017, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 1702654 du 25 septembre 2017, enregistrée le 28 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 22 septembre 2017 au greffe de ce tribunal, formé par MmeB.... Par ce pourvoi et par un mémoire complémentaire, enregistré le 20 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er septembre 2017 ;

2°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Viaud, Krivine, avocat de MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Lorsqu'une requête est relative aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, l'article R. 772-6 du code de justice administrative prévoit, par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article R. 411-1 qui ne permettent la régularisation d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen que jusqu'à l'expiration du délai de recours, que : "Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation (...) qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Il résulte de ces dispositions qu'en matière de contentieux sociaux, une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut être rejetée comme manifestement irrecevable, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, que si le requérant été invité à régulariser sa requête dans les conditions prévues par l'article R. 772-6, par un courrier qui lui a été régulièrement notifié, et si le délai qui lui a été imparti à cette fin est expiré.

3. Une notification ne peut être regardée comme régulière lorsque, du fait d'une erreur de la juridiction, le courrier n'a pu être distribué à son destinataire ou lorsque, à la suite d'une défaillance du service postal, soit le courrier n'a pas été présenté au domicile de l'intéressé, soit, ayant été présenté en son absence, il n'a pas fait l'objet d'un avis de mise en instance régulier ou n'a pas été conservé pendant le délai prévu par l'article R. 1-1-6 du code des postes et des communications électroniques. Dans le cas où, du fait de l'intéressé, il s'est avéré impossible de présenter le courrier à son domicile, la notification doit en revanche être regardée comme régulièrement effectuée à la date de la tentative de présentation de ce courrier.

4. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif d'Amiens que le pli contenant l'invitation à régulariser sa requête adressée à Mme B...le 15 juin 2017 a été retourné au tribunal revêtu de la mention " défaut d'accès ou d'adressage ", alors même que la requérante a réceptionné le 13 septembre suivant, à la même adresse, l'ordonnance rejetant son opposition à contrainte. Dans les circonstances particulières de l'espèce, l'invitation faite à Mme B...de régulariser sa requête ne peut être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée et la requérante s'est trouvée privée de la garantie prévue par les dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens qu'elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Pôle emploi une somme de 1 500 euros à verser à Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens du 1er septembre 2017 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif d'Amiens.

Article 3 : Pôle Emploi versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Madame A...B...et à Pôle emploi.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 414681
Date de la décision : 20/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2018, n° 414681
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yannick Faure
Rapporteur public ?: M. Charles Touboul
Avocat(s) : SCP KRIVINE, VIAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:414681.20180620
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