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20/06/2018 | FRANCE | N°413734

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 20 juin 2018, 413734


Vu la procédure suivante :

La commune de Cheval-Blanc a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner solidairement M. B...et la société Sarom à lui verser la somme de 31 698 euros en réparation du préjudice qu'elle estime lui avoir été causé par la méconnaissance de leurs obligations dans le cadre de contrats de collecte d'ordures ménagères. Par un jugement n° 1301563 du 17 septembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 15MA04249 du 26 juin 2017, la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel de la

commune de Cheval-Blanc, a annulé ce jugement et condamné solidairement M. B.....

Vu la procédure suivante :

La commune de Cheval-Blanc a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner solidairement M. B...et la société Sarom à lui verser la somme de 31 698 euros en réparation du préjudice qu'elle estime lui avoir été causé par la méconnaissance de leurs obligations dans le cadre de contrats de collecte d'ordures ménagères. Par un jugement n° 1301563 du 17 septembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 15MA04249 du 26 juin 2017, la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel de la commune de Cheval-Blanc, a annulé ce jugement et condamné solidairement M. B...et la société Sarom à verser à la commune la somme de 31 698 euros assortie des intérêts capitalisés.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 29 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sarom et M. B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Cheval-Blanc la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la société Sarom et de M. A...B...et à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la commune de Cheval-Blanc.

1. Considérant que saisi par l'effet dévolutif de l'appel, le juge d'appel doit répondre notamment aux moyens opérants soulevés en première instance par le défendeur, alors même que ce dernier ne les aurait pas expressément repris dans un mémoire en défense devant lui ;

2. Considérant que la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur la requête d'appel de la commune de Cheval-Blanc dirigée contre le jugement du 4 novembre 2015 du tribunal administratif de Nîmes qui avait rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. B...et de la société Sarom à réparer son préjudice, était saisie, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, du moyen soulevé en défense par ces derniers devant le tribunal administratif de Nîmes et tiré de ce que la demande de la commune se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le même tribunal le 27 janvier 2007, qui a annulé un titre de perception émis par la commune à l'encontre de la société Sarom ; que la cour administrative d'appel de Marseille a omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, M. B...et la société Sarom sont fondés à soutenir que l'arrêt attaqué est entaché d'irrégularité et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur pourvoi, à en demander l'annulation ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B...et de la société Sarom qui ne sont pas, dans la présente espèce, les parties perdantes ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cheval-Blanc le versement d'une somme de 1 500 euros chacun à M. B...et à la société Sarom au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 26 juin 2017 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La commune de Cheval-Blanc versera la somme de 1 500 euros chacun à M. B...et à la société Sarom en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Cheval-Blanc présentées au titre des dispsoitions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Cheval-Blanc, à M. A...B...et à la société Sarom.

Copie en sera adressée au syndicat mixte intercommunautaire pour l'étude, la construction et l'exploitation d'une unité de traitement des ordures ménagères (SIEUCETOM).


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 413734
Date de la décision : 20/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2018, n° 413734
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thomas Pez-Lavergne
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:413734.20180620
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