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20/06/2018 | FRANCE | N°408347

France | France, Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 20 juin 2018, 408347


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 février et 24 mai 2017 et le 13 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Institut national de podologie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues sur sa demande du 24 octobre 2016 tendant à la reconnaissance du diplôme universitaire de podologie et biomécanique de l'appareil l

ocomoteur délivré par l'université de Paris Est Créteil ;

2°) de mettre à la c...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 février et 24 mai 2017 et le 13 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Institut national de podologie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues sur sa demande du 24 octobre 2016 tendant à la reconnaissance du diplôme universitaire de podologie et biomécanique de l'appareil locomoteur délivré par l'université de Paris Est Créteil ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des pédicures podologues la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 91-1008 du 2 octobre 1991 ;

- l'arrêté du 5 juillet 2012 relatif au diplôme d'Etat de pédicure podologue ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cédric Zolezzi, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de l'Institut national de podologie.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R.4322-71 du code de la santé pubique : " Les seules indications que le pédicure-podologue est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnance, notes d'honoraires, cartes professionnelles et cartes de visite, sont : (...) /2° Ses titres de formation ou autorisations enregistrés conformément à l'article L. 4322-2 ; / 3° Ses autres titres de formation ou fonctions dans les conditions autorisées par le Conseil national de l'ordre ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 4322-76 du même code : " (...), l'usage sans droit de la qualité de pédicure-podologue, de pédicure ou de podologue est interdit. Sont également interdits l'usage de diplômes, de certificats ou de titres non reconnus par le Conseil national de l'ordre ainsi que tous les procédés destinés à tromper le public sur la valeur de ceux-ci, notamment par l'emploi d'abréviations non autorisées " ;

2. Considérant que la société Institut national de podologie demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le Conseil national de l'ordre des pédicures podologues a rejeté sa demande tendant à ce qu'il inscrive sur la liste des diplômes reconnus par lui le diplôme universitaire de podologie et biomécanique de l'appareil locomoteur délivré par l'université de Paris Est Créteil, aux enseignements duquel elle contribue ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée se fonde, d'une part, sur l'absence d' " intérêt novateur " du diplôme universitaire en cause en comparaison du contenu des enseignements délivrés pour l'obtention du diplôme d'Etat et, d'autre part, sur son absence d'intérêt pour les professionnels et les patients ; qu'en retenant de tels critères, qu'il n'était pas tenu de rendre public au préalable, dans l'exercice du pouvoir qui lui est confié, le Conseil national n'a pas méconnu les dispositions applicables ni excédé les limites de sa compétence ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de la comparaison de la liste des enseignements prévus dans le cadre du diplôme universitaire faisant l'objet de la demande et de ceux qui sont prévus par l'arrêté du 5 juillet 2012 relatif au diplôme d'Etat de pédicure podologue, de même que par les dispositions antérieurement applicables du décret du 2 octobre 1991 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de pédicure podologue, que les enseignements dispensés pour l'obtention du diplôme universitaire sont très largement redondants avec ceux dispensés pour l'obtention du diplôme d'Etat, dont ils reprennent les éléments pour les traiter en un volume d'heures sensiblement réduit ; que, si la société requérante soutient que le diplôme universitaire conserverait un intérêt pour les professionnels dispensés, en application des articles 24 et suivants de l'arrêté du 5 juillet 2012, de certains de ses enseignements, de telles dispenses sont conditionnées à la détention de connaissances et de compétences équivalentes ; qu'ainsi le Conseil national de l'ordre des pédicures podologues, en se fondant, pour prendre la décision attaquée, sur la circonstance que le diplôme universitaire sur lequel elle porte ne sanctionne pas l'acquisition de connaissances et compétences allant au-delà de celles qui doivent être détenues par les pédicures podologues détenteurs du diplôme d'Etat, n'a pas fait une inexacte application des critères, qu'il invoque, d' " intérêt novateur " du diplôme et d'intérêt pour les professionnels et les patients ni entaché sa décision d'inexactitude matérielle ;

5. Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le principe d'égalité dès lors que d'autres diplômes universitaires de biomécanique de l'appareil locomoteur ont été reconnus par le Conseil national de l'ordre des pédicures podologues, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'Institut national de podologie doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société Institut national de podologie est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Institut national de podologie et au Conseil national de l'ordre des pédicures podologues.


Synthèse
Formation : 5ème et 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 408347
Date de la décision : 20/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2018, n° 408347
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cédric Zolezzi
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:408347.20180620
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