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20/06/2018 | FRANCE | N°408185

France | France, Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 20 juin 2018, 408185


Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 408185, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 22 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral et le Syndicat national des vétérinaires conseils demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-1788 du 19 décembre 2016 relatif à la transmission de données de cession des médicaments utilisés en médecine vétérinaire comportant une ou plusieurs substances antibiotiques

;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'articl...

Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 408185, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 22 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral et le Syndicat national des vétérinaires conseils demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-1788 du 19 décembre 2016 relatif à la transmission de données de cession des médicaments utilisés en médecine vétérinaire comportant une ou plusieurs substances antibiotiques ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 408192, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février 2017 et le 22 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national de l'industrie de la nutrition animale et l'association Coop de France demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-1788 du 19 décembre 2016 relatif à la transmission de données de cession des médicaments utilisés en médecine vétérinaire comportant une ou plusieurs substances antibiotiques ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique;

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

- la loi n° 2016-1321 du 7 avril 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Florence Marguerite, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat du Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral et du Syndicat national des vétérinaires conseils et à la SCP Rousseau, Tapie, avocat du Syndicat national de l'industrie de la nutrition animale et de l'association Coop de France.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 5141-14-1 du code de la santé publique : " I.- Les entreprises mentionnées à l'article L. 5142-1 déclarent à l'autorité administrative compétente les médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs substances antibiotiques qu'elles cèdent. Les fabricants et distributeurs d'aliments médicamenteux mentionnent, en outre, le vétérinaire prescripteur et les détenteurs d'animaux auxquels ces médicaments sont destinés. / II.- Les professionnels mentionnés à l'article L. 5143-2 déclarent à l'autorité administrative les médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs substances antibiotiques qu'ils cèdent ainsi que les médicaments à usage humain utilisés en application de l'article L. 5143-4. La déclaration mentionne l'identité des détenteurs d'animaux auxquels ces médicaments sont destinés, appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine. La déclaration mentionne le vétérinaire prescripteur ". Aux termes de l'article L. 5141-16 du même code : " Sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat : (...) 17° L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 5141-14-1, ainsi que les données faisant l'objet de la déclaration mentionnée au même article, la périodicité et les modalités de leur transmission (...) ". Le syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral (SNVEL) et le syndicat national des vétérinaires conseils (SNVECO), d'une part, le syndicat national des industriels de la nutrition animale (SNIA) et l'association Coop de France, d'autre part, demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 19 décembre 2016, pris pour l'application de ces dispositions, qui a inséré les articles R. 5141-148 à R. 5141-151 dans le code de la santé publique. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision.

Sur la légalité externe :

2. Aux termes du a) du 4° de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa rédaction issue de la loi du 7 octobre 2016, la Commission nationale de l'informatique et des libertés " est consultée sur tout projet de loi ou de décret ou toute disposition de projet de loi ou de décret relatifs à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données ". Il résulte de ces dispositions que la Commission nationale de l'informatique et des libertés doit être préalablement consultée sur tout projet de loi ou de décret comportant des dispositions, soit qui portent sur le cadre général de la protection des droits et libertés des personnes s'agissant de leurs données à caractère personnel ou du traitement de ces données, soit qui déterminent, dans certaines de leurs caractéristiques essentielles, les conditions de création ou de mise en oeuvre d'un traitement ou une catégorie de traitements de données à caractère personnel.

3. En l'espèce, le dernier alinéa de chacun des articles R. 5141-148 à R. 5141-151 insérés dans le code de la santé publique par le décret attaqué prévoit que les déclarations auxquelles sont soumis les professionnels concernés sont transmises par voie électronique à l'autorité administrative compétente.

4. Si ces dispositions, qui ne portent pas sur le cadre général de la protection des droits et libertés des personnes s'agissant de leurs données à caractère personnel ou du traitement de ces données, impliquent la mise en oeuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, elles ne déterminent pas elles-mêmes les formalités de création ou les conditions de mise en oeuvre de ce traitement. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les organisations requérantes, le Premier ministre n'était pas tenu de consulter la Commission nationale de l'informatique et des libertés avant leur adoption.

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne le renvoi opéré pour la fixation du modèle-type des déclarations :

6. Les derniers alinéas de chacun des articles R. 5141-148 et R. 5141-149 insérés dans le code de la santé publique par le décret attaqué renvoient à une décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail le modèle-type des déclarations définies par ces articles. Les derniers alinéas de chacun des articles R. 5141-150 et R. 5141-151 insérés dans le code de la santé publique par le décret attaqué renvoient à un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, pris après avis du directeur général de cette agence nationale, le modèle-type des déclarations définies par ces articles.

7. Ces renvois ne portent que sur la forme et les précisions techniques afférentes aux données à déclarer, dont le décret attaqué détermine lui-même la nature de même que la périodicité et les modalités de transmission. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le Premier ministre se serait ainsi déchargé de la mission que lui avait confiée l'article L. 5141-16 du code de la santé publique.

En ce qui concerne les données à déclarer :

8. En premier lieu, il résulte des dispositions législatives mentionnées au point 1, éclairées par les travaux parlementaires de la loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt dont elles sont issues, que le législateur a entendu, par l'obligation déclarative qu'il a instituée, permettre le suivi des cessions de médicaments et aliments médicamenteux vétérinaires contenant des substances antibiotiques afin d'apprécier avec précision, en vue de la réduire, la consommation de tels produits par les animaux.

9. Dès lors, le pouvoir règlementaire pouvait, sans méconnaitre les articles L. 5141-14-1 et L. 5141-16 du code de la santé publique, prévoir la déclaration, à l'article R. 5141-148 qu'il a créé au sein du même code, d'une estimation, par espèce animale, de la répartition par présentation des médicaments cédés, et aux articles R. 5141-149, R. 5141-150 et R. 5141-151 de ce code, de la catégorie et de la sous-catégorie des animaux destinataires du produit cédé. Il pouvait également légalement prévoir, à l'article R. 5141-148, la déclaration, par les distributeurs en gros de médicaments vétérinaires, du vétérinaire destinataire de chaque médicament cédé, et, à son article R. 5141-151, la déclaration par les pharmaciens de l'élevage auquel les médicaments sont destinés. Il pouvait enfin, sans méconnaitre les mêmes dispositions législatives, prévoir, aux articles R. 5141-148 et R. 5141-149, la déclaration du pays de destination par les distributeurs en gros spécialisés à l'exportation de médicaments vétérinaires ou de pré-mélanges médicamenteux et les distributeurs à l'exportation d'aliments médicamenteux et, aux articles R. 5141-149, R. 5141-150 et R. 5141-151 du même code, la déclaration, par les fabricants et distributeurs d'aliments médicamenteux contenant des antibiotiques et par les vétérinaires et pharmaciens, de la quantité d'animaux à traiter et de la posologie ou de la durée du traitement prescrit.

10. En deuxième lieu, la définition des " catégories et sous-catégories d'animaux " dont la déclaration est imposée étant renvoyée aux modèles-types de déclaration établis, selon le cas, par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, les organisations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le décret attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au motif que cette donnée à déclarer ne renverrait à aucune catégorie existante.

11. En troisième lieu, l'identification des animaux étant, contrairement à ce qu'elles soutiennent, au nombre des éléments dont l'article R. 5141-111 du code de la santé publique prévoit qu'ils doivent figurer sur l'ordonnance du vétérinaire, les organisations requérantes ne sont pas davantage fondées à soutenir que les dispositions des articles R. 5141-149, R. 5141-150 et R. 5141-151 insérés dans le code de la santé publique par le décret attaqué seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elles imposent de déclarer la quantité d'animaux à traiter aux vétérinaires et pharmaciens ainsi qu'aux fabricants et distributeurs d'aliments médicamenteux auxquels il incombe, le cas échéant, d'obtenir cette information de l'éleveur auquel ils cèdent ces aliments.

12. En dernier lieu, au regard de l'objet de l'obligation déclarative instituée par l'article L. 5141-14-1 du code de la santé publique, les vétérinaires ne peuvent être, eu égard à leurs prérogatives propres leur permettant à la fois de prescrire les médicaments vétérinaires et d'en assurer la vente au détail, regardés comme placés dans la même situation que celle des pharmaciens. Par suite, les organisations requérantes ne sauraient soutenir, en tout état de cause, que l'obligation instituée par le décret attaqué, au 4° de l'article R. 5141-148 du code de la santé publique, pour les distributeurs en gros de médicaments vétérinaires, de déclarer le vétérinaire destinataire de chaque médicament cédé, introduirait, en l'absence d'obligation identique de déclaration du pharmacien destinataire d'un médicament cédé, une différence de traitement illégale entre les vétérinaires et les pharmaciens.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les organisations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret qu'elles attaquent.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes du syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral et du syndicat national des vétérinaires conseils, ainsi que du syndicat national des industriels de la nutrition animale et de l'association Coop de France sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée, pour l'ensemble des requérants, au Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral et au Syndicat national de l'industrie de la nutrition animale, premiers dénommés de chacune des requêtes, au Premier ministre et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère et 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 408185
Date de la décision : 20/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - PROCÉDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION OBLIGATOIRE - CNIL - CONSULTATION OBLIGATOIRE SUR LES PROJETS DE LOI OU DE DÉCRET RELATIFS À LA PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL OU AU TRAITEMENT DE TELLES DONNÉES - 1) NOTION - PROJET PORTANT SUR LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROTECTION DES DROITS ET LIBERTÉS DES PERSONNES OU DÉTERMINANT LES CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES D'UN TRAITEMENT OU D'UNE CATÉGORIE DE TRAITEMENT - 2) APPLICATION - DÉCRET PRÉVOYANT QUE LES DÉCLARATIONS INCOMBANT AUX PROFESSIONNELS SONT TRANSMISES PAR VOIE ÉLECTRONIQUE À L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE COMPÉTENTE - CONSULTATION OBLIGATOIRE - ABSENCE.

01-03-02-02 1) Il résulte du a du 4° de l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1321, que la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) doit être préalablement consultée sur tout projet de loi ou de décret comportant des dispositions, soit qui portent sur le cadre général de la protection des droits et libertés des personnes s'agissant de leurs données à caractère personnel ou du traitement de ces données, soit qui déterminent, dans certaines de leurs caractéristiques essentielles, les conditions de création ou de mise en oeuvre d'un traitement ou d'une catégorie de traitements de données à caractère personnel.,,,2) Décret n° 2016-1788 du 19 décembre 2016 relatif à la transmission de données de cession des médicaments utilisés en médecine vétérinaire comportant une ou plusieurs substances antibiotiques.... ,,Ce décret prévoit que les déclarations auxquelles sont soumis les professionnels concernés sont transmises par voie électronique à l'autorité administrative compétente. Si ces dispositions, qui ne portent pas sur le cadre général de la protection des droits et libertés des personnes s'agissant de leurs données à caractère personnel ou du traitement de ces données, impliquent la mise en oeuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, elles ne déterminent pas elles-mêmes les formalités de création ou les conditions de mise en oeuvre de ce traitement. Par suite, le Premier ministre n'était pas tenu de consulter la CNIL.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONSULTATION OBLIGATOIRE SUR LES PROJETS DE LOI OU DE DÉCRET RELATIFS À LA PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL OU AU TRAITEMENT DE TELLES DONNÉES - 1) CHAMP D'APPLICATION - PROJET PORTANT SUR LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROTECTION DES DROITS ET LIBERTÉS DES PERSONNES - INCLUSION - PROJET DÉTERMINANT LES CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES D'UN TRAITEMENT OU D'UNE CATÉGORIE DE TRAITEMENT - INCLUSION - 2) APPLICATION - DÉCRET PRÉVOYANT QUE LES DÉCLARATIONS INCOMBANT AUX PROFESSIONNELS SONT TRANSMISES PAR VOIE ÉLECTRONIQUE À L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE COMPÉTENTE - CONSULTATION OBLIGATOIRE - ABSENCE.

26-07-10-01 1) Il résulte du a) du 4° de l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1321, que la CNIL doit être préalablement consultée sur tout projet de loi ou de décret comportant des dispositions, soit qui portent sur le cadre général de la protection des droits et libertés des personnes s'agissant de leurs données à caractère personnel ou du traitement de ces données, soit qui déterminent, dans certaines de leurs caractéristiques essentielles, les conditions de création ou de mise en oeuvre d'un traitement ou d'une catégorie de traitements de données à caractère personnel.,,,2) Décret n° 2016-1788 du 19 décembre 2016 relatif à la transmission de données de cession des médicaments utilisés en médecine vétérinaire comportant une ou plusieurs substances antibiotiques.... ,,Ce décret prévoit que les déclarations auxquelles sont soumis les professionnels concernés sont transmises par voie électronique à l'autorité administrative compétente. Si ces dispositions, qui ne portent pas sur le cadre général de la protection des droits et libertés des personnes s'agissant de leurs données à caractère personnel ou du traitement de ces données, impliquent la mise en oeuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, elles ne déterminent pas elles-mêmes les formalités de création ou les conditions de mise en oeuvre de ce traitement. Par suite, le Premier ministre n'était pas tenu de consulter la CNIL.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2018, n° 408185
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Florence Marguerite
Rapporteur public ?: M. Charles Touboul
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:408185.20180620
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