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20/06/2018 | FRANCE | N°407859

France | France, Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 20 juin 2018, 407859


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 février 2012 par lequel le maire de la commune de Saint-Bonnet-l'Enfantier (Corrèze) a refusé de lui délivrer le permis de construire une maison d'habitation à proximité de son exploitation de maraîchage et d'élevage avicole. Par un jugement n° 1201249 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14BX03337 du 13 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appe

l formé par M. A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire c...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 février 2012 par lequel le maire de la commune de Saint-Bonnet-l'Enfantier (Corrèze) a refusé de lui délivrer le permis de construire une maison d'habitation à proximité de son exploitation de maraîchage et d'élevage avicole. Par un jugement n° 1201249 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14BX03337 du 13 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 février et 15 mai 2017 et le 1er février 2018, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Bonnet-l'Enfantier la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Florence Marguerite, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A...et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la commune de Saint Bonnet L'Enfantier.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 29 février 2012, le maire de la commune de Saint-Bonnet-l'Enfantier a refusé de délivrer à M. A... le permis de construire une maison d'habitation sur une parcelle située à proximité de son exploitation de maraîchage et d'élevage avicole. Par un jugement du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. M. A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 décembre 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Limoges.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique (...) ". Aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, applicable à la commune de Saint-Bonnet-l'Enfantier : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : (...) 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêt définitif du 28 juin 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré à M. A...le 17 décembre 2010 par le maire de Saint-Bonnet-l'Enfantier, agissant au nom de l'Etat, au motif que, le projet de construction d'une maison d'habitation sur la parcelle considérée devant être regardé comme au nombre de ceux qui, en application du 2° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, peuvent être autorisés en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, les motifs de la décision tirés de la situation de la parcelle en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune et de ce que le projet serait de nature, par l'application de l'article R. 111-14 du même code, à compromettre les activités agricoles étaient entachés d'erreur de droit.

4. Par la décision litigieuse, le maire de la commune de Saint-Bonnet-l'Enfantier a refusé à M. A...le permis de construire qu'il sollicitait, aux motifs, ainsi que l'a relevé la cour, d'une part, que le projet était situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune sans qu'il soit justifié de la nécessité de sa présence à proximité de son exploitation, et, d'autre part, que le projet, eu égard aux matériaux qui devaient être employés, était de nature à porter atteinte aux lieux environnants. En se fondant, pour écarter le moyen invoqué par M. A...tiré de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attacherait à son arrêt du 28 juin 2013, sur la circonstance que, par cet arrêt, elle avait annulé le certificat d'urbanisme négatif du 17 décembre 2010 au motif que le projet n'était pas de nature à porter atteinte à l'activité exclusivement agricole de la zone concernée, alors qu'elle avait également, pour prononcer cette annulation, relevé l'erreur de droit commise par le maire en se fondant sur la situation de la parcelle en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, la cour administrative d'appel de Bordeaux a méconnu la portée de son précédent arrêt.

5. Toutefois, si la cour, dans son premier arrêt, du 28 juin 2013, s'était ainsi prononcée sur l'applicabilité du 2° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, elle n'avait pas apprécié la nécessité du projet litigieux pour l'exploitation agricole de M.A.... Par suite et en tout état de cause, M. A...ne peut soutenir que l'autorité de chose jugée qui s'attacherait à son arrêt du 28 juin 2013 faisait obstacle à ce que la cour juge que le maire avait pu légalement opposer à M.A..., pour refuser le permis de construire sollicité, la circonstance que les serres de cultures maraîchères qu'il exploitait ne nécessitaient pas sa présence à proximité de celles-ci. Ce motif, qui répond au moyen soulevé devant les juges du fond et ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel, dont il justifie légalement le dispositif sur ce point.

6. En deuxième lieu, en jugeant, pour apprécier si le projet de construction objet de la demande de M. A...était nécessaire à son exploitation agricole et pouvait ainsi être autorisé sur le fondement du 2° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, que le requérant, qui demeure dans une commune voisine distante d'environ quatre kilomètres de Saint-Bonnet-l'Enfantier, n'avait produit au soutien de ses allégations aucun élément de nature à établir que la nature et les conditions particulières de fonctionnement de son exploitation agricole nécessiteraient sa présence permanente à proximité immédiate de celle-ci, la cour administrative d'appel de Bordeaux a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation.

7. En troisième lieu, dès lors qu'elle jugeait, aux termes d'une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que le maire de Saint-Bonnet-l'Enfantier aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur le motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, la cour pouvait, sans erreur de droit, rejeter la requête de M. A... sans examiner les moyens invoqués à l'encontre du second motif de la décision attaquée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque.

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement à la commune de Saint-Bonnet-l'Enfantier de la somme que celle-ci demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A...présentées au même titre.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Bonnet-l'Enfantier présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et à la commune de Saint-Bonnet-l'Enfantier.


Synthèse
Formation : 1ère et 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 407859
Date de la décision : 20/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2018, n° 407859
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Florence Marguerite
Rapporteur public ?: M. Charles Touboul
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:407859.20180620
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