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18/06/2018 | FRANCE | N°410123

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 18 juin 2018, 410123


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Sainte-Suzanne (la Réunion) a rejeté sa demande du 26 juillet 2013 tendant à la révision de sa carrière. Par un jugement n° 1301349 du 15 décembre 2014, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15BX00494 du 27 février 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel interjeté par M. A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire,

enregistrés les 27 avril et 25 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conse...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Sainte-Suzanne (la Réunion) a rejeté sa demande du 26 juillet 2013 tendant à la révision de sa carrière. Par un jugement n° 1301349 du 15 décembre 2014, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15BX00494 du 27 février 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel interjeté par M. A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 25 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Suzanne la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 ;

- le code du service national ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a été recruté par la commune de Sainte-Suzanne (la Réunion) comme agent contractuel en 1983. Après avoir été nommé agent administratif stagiaire en 1996, il a occupé différents emplois au sein de cette commune à compter de 1997, en étant successivement titularisé dans les cadres d'emplois des agents administratifs territoriaux, des agents territoriaux d'animation, des animateurs territoriaux puis des attachés territoriaux. Par courrier du 26 juillet 2013, il a demandé au maire de Sainte-Suzanne de reconstituer sa carrière en estimant que son ancienneté n'avait pas été correctement prise en compte. M. A...a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis d'annuler la décision implicite de rejet de cette demande du 26 juillet 2013. Par un jugement du 15 décembre 2014, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 février 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'il a interjeté contre ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires (...)". Il ressort des termes de l'arrêt attaqué que la cour a visé les observations présentées le 16 décembre 2016 par M. A...en réponse au moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de ses conclusions indemnitaires. En outre, la cour a précisé, dans l'analyse des moyens soulevés par M.A..., que celui-ci soutenait que ses conclusions indemnitaires n'étaient pas irrecevables. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêt serait irrégulier faute d'analyser les observations de M. A...en réponse au moyen d'ordre public relevé d'office ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, sauf dispositions contraires, le classement d'un agent dans la hiérarchie du corps ou cadre d'emplois dans lequel il est nommé, tenant compte d'un éventuel rappel d'ancienneté pour services civils ou militaires antérieurs, intervient lors de sa titularisation ou, si des dispositions spécifiques le prévoient, lors de sa nomination en qualité de stagiaire dans ce corps ou cadre d'emplois. Pour juger que M. A... ne pouvait pas invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté du 19 juillet 1996 le nommant agent administratif stagiaire, l'arrêté du 7 décembre 1998 le titularisant dans le cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation, l'arrêté du 8 janvier 2001 le nommant animateur territorial stagiaire, l'arrêté du 3 janvier 2002 le titularisant en qualité d'animateur territorial et l'arrêté du 23 janvier 2009 le nommant attaché territorial stagiaire, dès lors que ces arrêtés étaient devenus définitifs, la cour n'a ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier.

4. En troisième lieu, les mentions de l'arrêt selon lesquelles, d'une part, l'arrêté du 7 décembre 1998 a titularisé M. A...dans le cadre d'emplois des agents administratifs, au lieu du cadre d'emplois des agents territoriaux d'administration, et, d'autre part, l'arrêté du 25 février 2010 l'a titularisé dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au 8ème échelon avec un reliquat de 3 ans, 11 mois et 15 jours, alors que cette dernière indication correspondait à sa demande, résultent d'erreurs de plume dépourvues d'incidence sur le raisonnement tenu par la cour administrative d'appel.

5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...ne détaillait pas, dans ses mémoires, les dispositions relatives à la prise en compte des services antérieurs, autres que le service national, dont il entendait se prévaloir et dont le maire de Sainte-Suzanne aurait fait, selon lui, une inexacte application. S'il a joint à sa demande, sans toutefois en identifier spécialement certains extraits, un document intitulé " règles de classement à la nomination stagiaire pour les agents non fonctionnaires ", celui-ci ne porte que sur la situation des agents qui ne sont pas déjà titulaires lors de leur nomination en qualité de stagiaire dans un nouveau cadre d'emplois, ce qui n'est plus le cas de M. A...depuis sa titularisation en tant qu'agent administratif territorial le 1er août 1997. Dans ces circonstances, eu égard à la teneur des écritures de M.A..., la cour n'a pas méconnu son office et n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en jugeant, sans recourir à des mesures d'instruction supplémentaires, qu'il n'apportait pas de précision suffisante sur les règles qui auraient été méconnues en ce qui concerne la reprise d'ancienneté appliquée lors de sa titularisation dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux par l'arrêté du 25 février 2010.

6. Il ressort, en revanche, des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...invoquait l'article L. 63 du code du service national au soutien de sa demande de prise en compte du temps de service national actif qu'il avait accompli. En jugeant que M. A...n'indiquait pas les règles qui auraient été méconnues et qu'il ne faisait valoir l'illégalité d'une absence de prise en compte de la durée du service national qu'à l'encontre de la décision de nomination en qualité d'agent administratif stagiaire, la cour a dénaturé les pièces du dossier.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant que la cour a statué, pour écarter ce chef de conclusions, sur la prise en compte de la durée du service national accompli par M. A....

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sainte-Suzanne le versement à M. A...d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt n° 15BX00494 de la cour administrative de Bordeaux du 27 février 2017 est annulé en tant que la cour a statué sur le chef de conclusions relatif à la prise en compte de la durée du service national accompli par M.A....

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : La commune de Sainte-Suzanne versera à M. A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la commune de Sainte-Suzanne.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 410123
Date de la décision : 18/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2018, n° 410123
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:410123.20180618
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